Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 8 juin 2026, n° 2510334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 12 avril 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a rejeté sa demande d’exonération des droits d’inscription différenciés ;
2°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 octobre 2025 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article R. 719-50 du code de l’éducation ;
- le principe d’égalité de traitement entre les étudiants a été méconnu en ce que d’autres étudiants dans une situation similaire ont été exonérés des frais d’inscription différenciés ;
- l’université n’établit pas que le plafond de 10 % aurait été atteint à la date de la décision du 27 octobre 2025.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mars et le 12 mai 2026, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Yahi, représentant l’Université de Strasbourg.
M. C… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant extra-communautaire de nationalité syrienne, s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en master 2 « Optique, image, vision, multimédia – HealthTech » auprès de l’école d’ingénieurs Télécom physique Strasbourg, composante de l’université de Strasbourg. Le 15 septembre 2025, il a demandé à l’université de Strasbourg de l’exonérer des droits d’inscription différenciés sur le fondement de l’article R. 719-50 du code de l’éducation. Par une décision du 27 octobre 2025, la présidente de l’université de Strasbourg a rejeté sa demande d’exonération. Par sa présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 719-4 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. (…) Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Aux termes du second alinéa de l’article D. 612-4 de ce code : « (…) L’acquittement de la totalité du montant des droits d’inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention ». Aux termes de l’article R. 719-49 du code de l’éducation : « Les bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur accordée par l’État et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d’inscription afférents à la préparation d’un diplôme national ou du titre d’ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ». L’article R. 719-50 du même code dispose que : « Peuvent en outre bénéficier d’une exonération du paiement des droits d’inscription : 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d’emploi ; / 2° Les étudiants dont l’inscription répond aux orientations stratégiques de l’établissement. / La décision est prise par le président de l’établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d’administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l’article R. 719-49. / L’exonération peut être totale ou partielle ». Enfin, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les étudiants sont exonérés du paiement des droits d’inscription dans les conditions prévues par les articles R. 719-49 à R. 719-50-1 du code de l’éducation ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste sur l’appréciation à laquelle se livre le président de l’université lorsqu’il refuse à un étudiant l’exonération du paiement des droits d’inscription demandée sur le fondement de l’article R. 719-50 du code de l’éducation.
M. C… a présenté une demande d’exonération du paiement des droits différenciés en raison de sa situation particulière, au sens du 1° de l’article R. 719-50 du code de l’éducation, en se prévalant de l’excellence de son parcours et qu’il ne peut, au regard de ses capacités financières, s’acquitter du montant des droits différenciés qui lui ont été réclamés.
Il ressort des pièces du dossier que pour l’année universitaire 2025-2026, le taux d’exonération s’établissait à 9,51 %, inférieur au plafond de 10% prévu par les dispositions précitées et résultait presque exclusivement de l’application des orientations stratégiques de l’établissement visées au 2° de l’article L. 719-50 du code de l’éducation dont bénéficient les étudiants inscrits pour leur parcours de licence.
Par ailleurs, M. C…, qui a validé son Master 1 à l’université de Strasbourg, a été admis, avec 3 autres candidats, au programme d’excellence de l’Institut Thématique Interdisciplinaire HealthTech pour son Master 2 en raison, selon l’attestation du directeur de Télécom Physique Strasbourg du 11 juin 2025, de l’excellence de son dossier académique et de son parcours personnel et académique. Il a également reçu, le 15 septembre 2025, un avis favorable du directeur de la composante à l’exonération des droits différenciés en raison de son très bon dossier académique.
Enfin, M. C… est ressortissant syrien et sa famille, qui a des ressources très faibles, réside dans son pays d’origine. S’il perçoit la bourse d’excellence de 4 750 euros ainsi qu’une gratification de stage pour les mois de février à août 2025, il justifie de difficultés financières ne permettant pas de regarder les droits d’inscription différenciés de 3 941 euros mis à sa charge comme présentant un caractère modique, compte tenu de ses capacités.
Dans ces conditions, eu égard au parcours académique de M. C… et aux faibles ressources dont il peut bénéficier, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder, l’exonération du paiement des droits différenciés en raison de sa situation particulière, la présidente de l’université de Strasbourg a entaché son appréciation d’une erreur manifeste au regard des dispositions du 1° de l’article R. 719-50 du code de l’éducation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Le présent jugement implique, ainsi que l’a demandé le requérant, qu’il soit enjoint à la présidente de l’université de Strasbourg de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 100 euros que M. C… demande, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 27 octobre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a rejeté la demande d’exonération des droits d’inscription différenciés présentée par M. C… au titre de l’année universitaire 2025-2026 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à l’université de Strasbourg de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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