Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2507626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des lettres, enregistrées le 18 juillet 2024, le 27 mars 2025 et le 28 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier La Palmosa à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de son jugement n° 2003153 du 28 septembre 2022, à défaut de paiement des sommes dues dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Palmosa la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier La Palmosa n’a pas exécuté le jugement le condamnant à lui verser les sommes de 8 726 euros, 5 220 euros, 87 euros et 80,32 euros, ainsi que les intérêts moratoires ;
- sa demande de mandatement d’office auprès du ministre chargé de la santé du 25 novembre 2022 n’a fait l’objet d’aucune suite.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier La Palmosa, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- le jugement n° 2003153 du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article L. 911-9 de ce code : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / Art. 1er (…) II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. (…) ».
Par un jugement n° 2003153 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier La Palmosa à verser à la société Grenke Location les sommes de 8 726 euros, 5 220 euros, 87 euros, 80,32 euros ainsi que le produit des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 2 354,80 euros, sur la période du 24 février au 1er août 2020. La somme de 8 726 euros était assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et de la capitalisation de ces intérêts. La somme de 5 220 euros était assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 et de leur capitalisation. Enfin, la somme de 87 euros était assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la même date, ainsi que de leur capitalisation.
Les dispositions précitées du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reprises à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la société Grenke Location, en cas d’inexécution du jugement du 28 septembre 2022, d’obtenir le mandatement d’office des sommes mentionnées au point précédent. La société Grenke Location soutient s’être adressée, le 25 novembre 2022, au ministre chargé de la santé, autorité de tutelle du centre hospitalier La Palmosa, en vue d’obtenir ce mandatement d’office. Toutefois, l’accusé de réception qu’elle produit pour justifier de sa notification porte la date du 18 mai 2022, et ne peut donc pas correspondre à ce courrier. Il n’est ainsi pas établi que ce courrier a été reçu, ni même envoyé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité de tutelle aurait spontanément refusé de procéder au mandatement d’office des sommes en cause. Dans ces conditions, la demande d’exécution du jugement du 28 septembre 2022 présentée par la société Grenke Location, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de la société Grenke Location est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et au centre hospitalier La Palmosa.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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