Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2507250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2507250 le 1er septembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que mentionne l’arrêté, il est entré régulièrement en France en 2019 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2603916 le 30 avril 2026, M. A… E…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français du 4 août 2025 ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pialat, avocat de M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient de surcroît que le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant lors de l’édiction de l’arrêté du 4 août 2025 dès lors qu’il n’a pas pris en considération la circonstance que l’intéressé soit marié ;
- et les observations de M. E….
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant tunisien né le 11 mai 1990, déclare être entré en France le 30 septembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement le 6 décembre 2024. Le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 4 août 2025 dont M. E… demande l’annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. E… demande l’annulation de ces décisions. Par un arrêté du 28 avril 2026 dont M. E… demande également l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes n° 2507250 et n° 2603916, présentées pour M. E…, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 août 2025 :
En premier lieu, un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, M. E… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa Schengen et non irrégulièrement le 10 juillet 2022 comme le prétend le préfet. Toutefois, M. E… en ne produisant au dossier qu’un visa non revêtu d’un cachet d’entrée n’établit pas que l’arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexistants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… soutient que l’état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour établir la pathologie de son épouse et la nécessité de sa présence à ses côtés, M. E… ne verse qu’un certificat médical peu circonstancié établi par son médecin généraliste, au demeurant après l’édiction de la décision attaquée. De surcroît, l’intéressé comme son épouse ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou
« travailleur temporaire ».
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 8 ci-dessus, M. E… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 précité ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’ait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 avril 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F… B…, chef du bureau « contentieux ordre public » et signataire des arrêtés en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions de la nature de celles qui sont contestées. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des arrêtés contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il appartient au requérant qui conteste l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser l’absence.
En l’espèce, le requérant ne fournit aucun élément de nature à exclure la perspective raisonnable de son éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. E… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de conclusions des requêtes de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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