Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 juin 2026, n° 2604942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le département de la Moselle a réduit le versement du revenu de solidarité active (RSA) de 50% pour un mois puis de 50% pendant 4 mois supplémentaires, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Mme B… soutient que :
elle n’a jamais reçu le courrier du département de la Moselle lui demandant de se soumettre à un contrôle ou de produire des documents ;
elle est mère de deux enfants et la réduction du montant du RSA met gravement en péril sa situation financière.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2604941 enregistrée le 2 juin 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en cause, Mme B… soutient qu’elle est mère de deux enfants et que la réduction de son RSA met gravement en danger l’équilibre financier de son foyer. Toutefois, en se bornant à produire sa carte nationale d’identité, Mme B… ne produit aucune justification suffisante permettant d’établir une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions à fins d’injonction et celles tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B…. Copie en sera adressée au département de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 5 juin 2026
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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