Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2502289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. G… A… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations écrites à l’encontre de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a durablement fixé le centre de ses intérêts en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il a durablement fixé le centre de ses intérêts en France ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il fait preuve d’un effort d’intégration dans la société française et qu’il est porté une atteinte grave à ses intérêts et à sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est illégale ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, lesquelles sont illégales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est entachée d’incompétence ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est insuffisamment motivée ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation au regard des conséquences qu’entraîne une telle mesure sur son droit à l’entrée et au séjour en France et dans les autres Etats membres de l’Union européenne et au regard de l’atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une lettre du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à l’encontre de l’arrêté du 25 février 2025 en tant qu’elles sont dirigées contre une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, dès lors que cette décision est inexistante.
Un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d’office a été présenté pour le requérant le 24 mars 2026 et a été communiqué.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les observations de Me Airiau, représentant M. A… D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né en 1993, est arrivé en France en janvier 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 février 2025, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… D… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
Si le requérant conteste une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, il ressort de l’arrêté contesté que la préfète du Rhône a octroyé à l’intéressé un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours ainsi que l’a reconnu le requérant dans son mémoire en réponse au moyen soulevé d’office le 24 mars 2026. Par suite, en l’absence de toute décision refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 février 2025, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration par intérim. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu, lors de son audition par la direction zonale de la police aux frontières de la métropole de Lyon le 25 février 2025, formuler des observations sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’éloignement. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en mesure de présenter des observations écrites sur la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France en janvier 2020 selon ses déclarations, n’a pas cherché à régulariser sa situation depuis lors. En outre, en l’absence de précisions sur ses conditions de séjour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens stables et anciens en France alors, d’une part, qu’il a indiqué aux services de la police aux frontières vouloir retourner en Espagne et, d’autre part, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans de telles circonstances, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 11 février 2025, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration par intérim. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort de la décision attaquée que la préfète du Rhône s’est prononcée sur l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 7 et à la circonstance que le requérant n’établit pas, par les pièces versées au dossier, avoir d’attaches dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, en particulier en Espagne, la préfète du Rhône n’a ni commis une erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Il ne ressort, en outre et en tout état de cause, pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. G… A… D… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… D… et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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