Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 juin 2026, n° 2604259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Halil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi que de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse de la préfecture à sa demande de rendez-vous est d’une durée anormalement longue et le place dans une situation de précarité en ce qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure est utile dès lors que les multiples demandes de rendez-vous auprès de la préfecture de la Moselle sont restées sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 mai 2000, a déclaré être entré en France le 10 septembre 2020 muni d’un visa de long séjour valable du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021 portant la mention « étudiant ». Il a sollicité, le 4 décembre 2025, une demande de rendez-vous aux services de la préfecture de la Moselle sur le site internet « démarches simplifiées » afin de déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Si M. B… fait valoir que l’absence de réponse de la préfecture de la Moselle pendant une durée qu’il estime anormalement longue le place dans une situation de précarité, il résulte toutefois de l’instruction que cette situation tient essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors que le préfet de l’Isère a pris à son encontre un arrêté du 28 mars 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En outre, en se bornant dans ses écritures à faire valoir son parcours universitaire, sans même justifier la nécessité de la poursuite d’étude à un niveau inférieur d’études à celui du diplôme obtenu à l’issue de l’année scolaire 2020-2021, le requérant ne justifie pas comme il lui incombe de l’existence d’une situation d’urgence impliquant que sa demande soit traitée en priorité et à très bref délai par rapport aux autres demandes en instance. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Halil et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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