Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2406181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 21 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Kone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai déterminé et de procéder au réexamen de sa situation, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
Le 24 juin 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Le 28 juin 2024, il a été informé de la clôture de l’instruction de sa demande. Toutefois, par décision du 27 août 2024, le préfet de la Moselle s’est prononcé sur cette demande et l’a rejetée. Cette décision s’est substituée à celle du 28 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de refus de séjour du 27 août 2024.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’adjoint au chef du bureau de l’admission au séjour, qui a signé la décision contestée, était habilité à le faire, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration et de l’intégration et du chef du bureau de l’admission au séjour, en vertu d’un arrêté du préfet de la Moselle du 14 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de l’intégration et le chef du bureau de l’admission au séjour n’étaient pas absents ou empêchés lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, la motivation de la décision contestée permet de vérifier qu’elle procède d’un examen particulier de la situation du requérant.
En quatrième lieu, M. A… ayant sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français prévue par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non la délivrance de la carte de résident prévue par l’article L. 423-6 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions cet article L. 423-6, sur le fondement desquelles le préfet ne s’est pas prononcé, est donc inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour la même raison, doit également être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Kone. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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