Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2503054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 avril 2025, le 15 mai 2025 et le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », « salarié » ou « saisonnier », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’incompétence ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre sur un autre fondement que l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il s’est cru lié par les termes de sa demande et qu’il n’a pas fait état de la présence régulière de deux de ses frères en France ;
- la décision portant refus d’admission au séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses deux frères sont présents en France en situation régulière et qu’il est lui-même particulièrement intégré, notamment en raison de son activité professionnelle ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il a durablement fixé le centre de ses intérêts en France et qu’il justifie de motifs permettant son admission exceptionnelle au séjour, notamment au regard de ses qualifications professionnelles ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour, laquelle est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est insuffisamment motivée en fait et en droit, dès lors qu’elle ne fait mention ni des faits sur lesquels elle repose, ni de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations écrites à l’encontre de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que ses liens familiaux et son activité professionnelle n’ont pas été pris en compte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses deux frères sont présents en France en situation régulière et qu’il est lui-même particulièrement intégré, notamment en raison de son activité professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il a durablement fixé le centre de ses intérêts en France et qu’il justifie de motifs permettant son admission exceptionnelle au séjour notamment au regard de ses qualifications professionnelles ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles sont illégales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2025 et le 21 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les observations de Me Airiau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1989, est entré en France le 25 juillet 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 13 juillet 2023 au 11 octobre 2023. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » du 3 décembre 2023 au 2 janvier 2025. Le 17 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, pour signer tous les actes relevant de ses attributions, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne se trouvent pas celles de l’arrêté contesté dans la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui mentionne la durée de présence en France du requérant, le non-respect de ses obligations de séjour hors de France dans le cadre du titre de séjour « travailleur saisonnier », ses conditions de vie en France et son absence d’isolement dans son pays d’origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, alors même que cette décision ne fait pas mention de la présence en situation régulière de deux de ses frères majeurs sur le territoire français. En outre, alors que le requérant avait présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne saurait être fait grief au préfet de la Moselle de ne pas avoir examiné le droit de l’intéressé à un autre titre de séjour, alors au demeurant qu’il a vérifié l’opportunité de faire usage de son droit discrétionnaire à la régularisation du requérant. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par les termes de la demande de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était présent en France depuis un an et huit mois. Le préfet de la Moselle fait en outre valoir, sans être contredit, que le requérant n’a pas satisfait aux obligations de résidence hors de France imposées par la nature du titre de séjour « travailleur saisonnier » dont il bénéficiait du 3 décembre 2023 au 2 janvier 2025, conduisant à ce que, pour partie, il exerce son activité professionnelle et réside sur le territoire français en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient qu’il était hébergé chez son frère depuis le 29 juillet 2023, l’attestation qu’il fournit en ce sens n’est pas signée et les nombreux documents versés au dossier mentionnent différentes adresses. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant était domicilié chez son employeur depuis la signature de son contrat de travail le 19 août 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’était pas isolé dans son pays d’origine où il avait résidé jusqu’à son arrivée en France, à l’âge de trente-quatre ans. S’il fait valoir que deux de ses frères résident en France en situation régulière ainsi que plusieurs de ses cousins et deux autres de ses frères en Belgique, le requérant n’établit pas entretenir de liens particuliers avec eux alors au demeurant que ces derniers sont tous majeurs. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé qui, contrairement à ce qu’il allègue, ne justifie d’aucun motif d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ont été prises sur le fondement d’une décision portant refus d’admission au séjour illégale. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
En vertu des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, visées par la décision attaquée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle comporte en l’espèce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. En outre, la seule absence de mention sur la décision attaquée de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne l’entache pas d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle a procédé à une vérification du droit au séjour du requérant au terme de laquelle il a refusé le renouvellement de son titre « travailleur saisonnier ». Par ailleurs, il ne ressort pas des autres pièces du dossier qu’en prenant les décisions attaquées le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, en particulier de ses liens familiaux et de son activité professionnelle.
En quatrième lieu, le requérant, qui a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de la Moselle, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à l’examen de sa situation par le préfet. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En cinquième lieu, eu égard notamment aux motifs énoncés au point 7, des liens personnels et familiaux du requérant en France et au Maroc, de ses conditions d’exercice d’une activité professionnelle et de ses conditions de séjour sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement de décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours illégales. L’exception d’illégalité soulevée par le requérant ne peut, dès lors, pas être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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