Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 12 févr. 2026, n° 2600649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 28, 30 janvier et les 9 et 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sergent, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission au séjour, a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence pour une première période de quarante-cinq jours dans le département ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de lui remettre une carte de résident permanent mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », avec une date de début de validité à la date de l’expiration du dernier titre de séjour accordé ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé la notification du jugement à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail de six mois, pendant le temps de réexamen de sa situation, et jusqu’à notification d’une nouvelle décision ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui notifier une nouvelle décision écrite et motivée ;
6°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé la notification du jugement à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail de six mois, pendant le temps de réexamen de sa situation, et jusqu’à notification d’une nouvelle décision ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît la directive 2004/38/CE et l’article 10 du Règlement n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales représenté par Me Joubes, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Piret-Huot-Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Danet, avocat du préfet des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par l’arrêté du 16 janvier 2026, visé dans la décision attaquée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Bruno Berthet, secrétaire général, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné réellement et sérieusement le dossier de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante marocaine née le 15 novembre 1977, est la conjointe d’un ressortissant espagnole de l’union avec lequel sont nés deux enfants de nationalité espagnole. Le 21 janvier 2024, Mme B… a sollicité une carte de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse ». En se bornant à faire valoir que l’insuffisance des ressources constatée par le préfet des Pyrénées-Orientales résulterait de l’état de santé de son époux, Mme B… ne conteste pas sérieusement le motif pour lequel le titre de séjour lui a été refusé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles ». Ils présentent à l’appui de leur demande une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent. Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne peut justifier avoir établi sa résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans et qu’elle ne démontre pas être une charge pour le système d’assurance social français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En cinquième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 10 du règlement n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 qui ne fondent pas les décisions attaquées et sont relatives au droit des enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre à être admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n’est pas assorti des précisions qui permettrait d’en apprécier la pertinence et le bien fondé. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il n’est pas établi que la décision attaquée serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants de Mme B… qui sont de nationalité espagnole. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est pas en mesure d’établir la durée de son séjour en France alors que son époux et ses deux filles sont de nationalité espagnole. Ainsi, en décidant qu’elle serait reconduite en Espagne, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
14. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce du préfet des Pyrénées-Orientales.
D E C I D E
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
Le greffier,
La greffière ;
C. Touzet
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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