Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2502960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’incompétence ;
- à défaut pour le préfet de justifier de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’existence d’un rapport sur la base duquel cet avis a été rendu, la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne pourra effectivement bénéficier des soins dont elle a besoin en Géorgie ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est veuve, que son fils réside en France et qu’ils ont besoin de recevoir des soins ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle est veuve, que son fils réside en France et qu’ils ont besoin de recevoir des soins ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour, laquelle est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est veuve, que son fils réside en France et qu’ils ont besoin de recevoir des soins ;
- la décision portant fixation du pays de destination à destination duquel elle pourrait être éloignée doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est illégale ;
- la décision portant fixation du pays de destination à destination duquel elle pourrait être éloignée est entachée d’incompétence ;
- la décision portant fixation du pays à destination duquel elle pourrait être éloignée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle risque de ne pas pouvoir être soignée en Géorgie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne, née en 1957, est entrée en France le 2 mai 2024. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 9 mars 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a refusé d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article R. 425-14 du même code : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ».
Le préfet du Bas-Rhin produit à l’instance l’avis du 29 janvier 2025 rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de la requérante. Il ressort en outre des pièces du dossier que cet avis a été rendu à la suite d’un rapport médical établi par un médecin n’ayant pas siégé au sein de ce collège. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a levé le secret médical, souffre d’hyperthyroïdie, d’arthrose et de fuites urinaires. Dans son avis rendu le 29 janvier 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante ne verse à la présente procédure aucun élément permettant de contester utilement la possibilité d’une prise en charge médicale effective et appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, et en tout état de cause, elle ne fournit aucune information relative à ses conditions de vie et de prise en charge médicale concrète dans son pays d’origine jusqu’à son arrivée en France. Dans ces circonstances, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d’admission au séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France au mois de mai 2024, à l’âge de 66 ans. Ainsi que cela a été dit au point 6, elle doit être regardée comme pouvant effectivement bénéficier des soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine, où elle a été prise en charge lors de la phase de diagnostic de son hyperthyroïdie. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par la requérante à son arrivée en France a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 janvier 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le fils majeur de la requérante se trouve dans la même situation administrative qu’elle. Dans de telles circonstances, la décision portant refus de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision portant refus d’admission au séjour illégale. L’exception d’illégalité soulevée par la requérante ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En second lieu, ainsi que cela a été exposé précédemment, la requérante doit être regardée comme pouvant effectivement bénéficier des soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine. En outre, son fils majeur se trouve dans la même situation administrative qu’elle. Dans de telles circonstances et eu égard à ce qui a été indiqué au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours illégales. L’exception d’illégalité soulevée par la requérante ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En second lieu, dès lors que le préfet a décidé d’éloigner la requérante vers le pays dont elle a la nationalité, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, et qu’ainsi que cela a été exposé précédemment, elle doit être regardée comme pouvant effectivement y bénéficier des soins nécessités par son état de santé, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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