Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juin 2026, n° 2602714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026 et un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. A… E…, M. G… H…, Mme F… D… et Mme B… D…, représentés par Me Chabane, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Freyming-Merlebach de dresser procès-verbal d’infraction constatant la méconnaissance de la suspension de l’exécution du permis de construire accordé à M. G… C… pour la construction d’une station de lavage sur le territoire de la commune de Freyming-Merlebach, selon la décision n° 2601756 du 23 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Freyming-Merlebach de transmettre sans délai copie de cet acte au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
3°) d’assortir ces mesures conservatoires d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti de vingt-quatre heures pour se conformer aux mesures ordonnées ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Freyming-Merlebach une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que M. C… a poursuivi les travaux de construction, en méconnaissance de l’ordonnance du 23 mars 2026 qui lui a été notifiée et par laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 du maire de la commune de Freyming-Merlebach lui accordant un permis de construire une station de lavage, qu’une infraction pénale est ainsi constituée et qu’une simple mise en demeure ne saurait suffire, que la commission d’une infraction pénale constitue un trouble à l’ordre public que le maire est tenu de constater dès qu’il en a connaissance et de faire respecter sans délai la législation et réglementation applicables en matière d’urbanisme ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il appartient au maire de la commune de Freyming-Merlebach de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, que la nécessité de dresser procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme est caractérisée eu égard à la poursuite des travaux de construction ayant eu lieu sur le chantier le 24 mars 2026, et que M. E… a préalablement informé les services de la ville de ce que les travaux se poursuivaient en dépit de la décision du juge des référés depuis le 23 mars 2026 ;
la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 24 avril 2026, le maire de la commune de Freyming-Merlebach, représenté par Me Grodwohl, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Freyming-Merlebach, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Si les requérants invoquent une situation d’urgence en ce qu’une infraction pénale serait, selon eux, constituée eu égard à la poursuite des travaux après la notification de l’ordonnance du 23 mars 2026 suspendant l’exécution de l’autorisation d’urbanisme dont bénéficiait M. C…, il résulte toutefois de l’instruction que les travaux sont désormais interrompus, circonstance au demeurant expressément reconnue par les requérants. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au maire de la commune de Freyming-Merlebach de dresser procès-verbal d’infraction au titre de la méconnaissance de la suspension de l’exécution du permis de construire accordé à M. C… ne peut être regardée comme satisfaite au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E…, M. H… et Mmes D… la somme que demande la commune de Freyming-Merlebach sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, la commune de Freyming-Merlebach n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. E…, M. H… et Mmes D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. E…, M. H… et Mmes D… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Freyming-Merlebach est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, à M. G… H…, à Mme F… D…, à Mme B… D… et à la commune de Freyming-Merlebach.
Fait à Strasbourg, le 4 juin 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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