Annulation 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mai 2016, n° 1404395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1404395 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1404395
___________
Mme Y X
___________
M. Thibault
Rapporteur
___________
M. Bonneville
Rapporteur public
___________
Audience du 29 avril 2016
Lecture du 27 mai 2016
___________
68-03-02-03
C
ET/LD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes,
(1re chambre),
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2014, Mme X, représentée par
Me Gaonac’h, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2014, par laquelle le maire de la commune de Locquirec ne s’est pas opposé à la déclaration préalable visant à réaliser une clôture avec un portail automatique sur les parcelles cadastrées section XXX situées au
XXX à Locquirec, en tant qu’elle fixe une prescription dans son article 2, ensemble la décision implicite de rejet par cette même autorité de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Locquirec de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Locquirec le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que le maire de Locquirec a pris sa décision alors que le délai d’instruction était clos ;
— l’arrêté en tant qu’il prévoit une prescription est insuffisamment motivé ;
— la décision en tant qu’elle fixe une prescription est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thibault,
— et les conclusions de M. Bonneville, rapporteur public.
1. Considérant que Mme X demande l’annulation de la décision du 20 mai 2014, par laquelle le maire de la commune de Locquirec ne s’est pas opposé à la déclaration préalable visant à réaliser une clôture avec un portail automatique sur les parcelles cadastrées section XXX situées au XXX à Locquirec, en tant qu’elle fixe une prescription dans son article 2 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 423-38 du même code alors en vigueur : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes » ; qu’aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. » ; que selon les dispositions de l’article R. 423-41 de ce code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-1 du dit code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable (…), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires ;
3. Considérant en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X a déposé auprès des services de la commune de Locquirec une déclaration préalable de travaux, le 16 décembre 2013 ; que la commune de Locquirec a communiqué à la requérante une demande de pièces complémentaires datée du 22 janvier 2014 ; que la collectivité n’établit pas que cette demande de pièces complémentaires a été notifiée à Mme X dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa déclaration préalable de travaux ; que dans ces conditions, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires dans le délai d’un mois suivant la date de dépôt de sa déclaration, Mme X disposait d’une décision tacite de non-opposition à cette déclaration à compter du 17 janvier 2014 ;
4. Considérant en second lieu, que si le maire a pris le 20 mai 2014, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux en l’assortissant d’une prescription, cette décision a été notifiée à Mme X alors qu’elle était bénéficiaire d’une décision implicite de non-opposition aux travaux décrits dans sa déclaration depuis le 17 janvier 2014 ; que cette décision implicite avait créé des droits ; que, par suite, la décision expresse du 20 mai 2014 assortie d’une prescription ne peut s’analyser que comme une décision de retrait de la précédente décision implicite créatrice de droits ; que cette décision de retrait ne pouvait intervenir que dans le délai de trois mois suivant la date de la décision tacite de non opposition, soit avant le 17 avril 2014 ; qu’ainsi, en prenant l’acte attaqué le 20 mai 2014, le maire de Locquirec a entaché sa décision d’illégalité au regard des dispositions précitées ;
5. Considérant que l’article 2 de la décision critiquée précise qu'« Afin d’éviter une entrave à l’usage de la servitude de passage au profit de la propriété AC 327, la pose d’un portail automatique devra être réalisée avec un recul minimum de 4,50 mètres par rapport à la limite de propriété matérialisée à la demande. Tant la pose du portail automatique que l’édification du muret le long de la servitude de passage ne devront en aucun cas entraver la libre circulation sur ladite servitude » ; qu’en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux de Mme X qui prévoyait la pose d’un portail sur le tracé de la servitude de passage, le maire de Locquirec a considéré que ce portail ne constituait pas une entrave à l’usage de la servitude de passage ; qu’en assortissant sa décision d’une prescription imposant la pose de ce portail avec un recul minimum de 4,50 mètres par rapport à la limite de propriété, justifiée, selon cette même autorité, par la volonté « d’éviter une entrave à l’usage de la servitude », le maire de Locquirec a entaché sa décision d’illégalité dès lors qu’il ne pouvait imposer une prescription portant sur les modalités d’usage d’une servitude de passage sur un terrain privé ; que par suite, Mme X est fondée à soutenir qu’en imposant dans l’article 2 de la décision litigieuse, une prescription visant à la pose du portail en cause avec un recul minimum, le maire de Locquirec a entaché sa décision d’illégalité ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au Tribunal, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X, qui limite sa demande à l’annulation de l’article 2 de la décision du 20 mai 2014, est fondée à en demander l’annulation dans cette mesure ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé» ;
9. Considérant comme il a été dit aux points 3 et 4 que Mme X dispose d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux depuis le 17 janvier 2014 ; que dans ces conditions l’exécution du présent jugement n’implique pas que le maire de Locquirec se prononce à nouveau sur la déclaration préalable de travaux déposée par
Mme X le 16 décembre 2013 ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Locquirec le versement à Mme X d’une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 20 mai 2014 en tant que qu’elle prévoit dans son article 2 la réalisation de la pose d’un portail automatique avec un recul minimum de 4,50 mètres par rapport à la limite de propriété ainsi que la décision implicite de rejet par le maire de Locquirec de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La commune de Locquirec versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et à la commune de Locquirec.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Gazio, président,
M. Thibault, premier conseiller,
M. Le Brun, conseiller.
Lu en audience publique le 27 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
E .THIBAULT J-H. GAZIO
La greffière,
signé
P. MINET
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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