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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 10 déc. 2015, n° 15/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/02746 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des Lloyds de Londres ( 5820 ), Société ANV MANAGING AGENCY LTD, représentée par son mandataire la société ACS SOLUTIONS c/ Compagnie d'assurances AXA France IARD, S.A.R.L. IMR CONSTRUCTION, S.A.R.L. NOIROT TOITURE, SOCIETE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Décembre 2015
N°R.G. : 15/02746
MI n° : 14/716
N° :
C X, D Y
c/
F B, S.A.R.L. IMR Construction, Compagnie d’assurances AXA France IARD, S.A.R.L. H I, Compagnie d’assurances Les souscripteurs du syndicat n° 5820 au Lloyd’s d e Londres
DEMANDEURS
Monsieur D Y
[…]
[…]
Madame C X
[…]
[…]
représentés par Me Adrien VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0566
DEFENDERESSES
Madame F B
[…]
[…]
représentée par Me Natalie CREISSEL avocat au barreau de Paris vestiaire C 255
S.A.R.L. IMR CONSTRUCTION
23, rue Saint-André
[…]
représentée par M. J K
[…]
[…]
Représentée par Me Stella BEN ZENOU avocat au barreau de Paris vestiaire G 207
S.A.R.L. H I
[…]
[…]
représentée par M. L M-N
LES SOUSCRIPTEURS DU SYNDICAT N° 5820 AU LLOYD’S DE LONDRES
[…]
[…]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société ANV MANAGING AGENCY LTD
intervention volontaire
syndicat des Lloyds de Londres (5820)
[…]
[…]
représentée par son mandataire la société ACS SOLUTIONS
[…]
[…]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], 1re Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Valérie DUFOUR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 décembre 2015 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 20 mars 2014 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 14/748, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Mme X et Monsieur Y, désigné Monsieur Z en qualité d’expert, lequel a été remplacé par Monsieur A selon ordonnance du 10 avril 2014.
Par assignation délivrée le 1er octobre 2015, Mme X et Monsieur Y demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Les souscripteurs du Llyod’s de Londres assureur DO et à la société H I et que la mission de l’expert soit étendue aux désordres affectant les travaux accomplis sur leur propriété.
Cette procédure était enregistrée sous le numéro de RG 15/2746.
Par assignation des 6 , 10 et 12 novembre 2015, Mme X et Monsieur Y ont assigné Mme B, la société AXA FRANCE IARD et la société IMR aux fins que l’extension de mission leur soit déclarée commune et opposable.
Cette procédure était enregistrée sous le numéro de RG 15/3012.
A l’audience du 3 décembre 2015, la SARL H, Mme B, la SARL IMR CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD formulent protestations et réserves.
La société ANV MANAGING AGENCY LTD intervient volontairement par son mandataire en France, la Société ACS et demande la mise hors de cause de la société Les souscripteurs du Llyod’s de Londres ; elle formule protestations et réserves sur la demande d’extension de mission formée par Mme X et Monsieur Y.
MOTIVATION
Il convient d’ordonner la jonction des procédures 15/2746 et 15/3012.
Il convient de mettre hors de cause la société Les souscripteurs du Llyod’s de Londres , de constater que la société ANV MANAGING AGENCY LTD intervient volontairement par son mandataire en France, la Société ACS , comme assureur DO des travaux des demandeurs.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 15 SEPTEMBRE 2015.
Mme X et Monsieur Y justifient d’un motif légitime d’étendre la mission de l’expert désigné aux désordres affectant les travaux réalisés par la société H I en sous-traitance de la société IMR CONSTRUCTION dans leur immeuble et de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise initiales outre de rendre communes et opposables à Mme B, la société IMR CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD assureur de la société IMR les opérations d’expertise telles que prévues par l’extension de mission; qu’en effet, il convient que l’expert chargé initialement d’examiner les désordres affectant l’habitation de Mme B puissent également examiner ceux affectant l’habitation de Monsieur Y et Mme X et qui sont visés dans la note aux parties numéro 1 pages 8 et 9 de l’expert, qu’au titre de ces dommages et alors que l’assureur DO en discute l’ampleur et le coût des travaux de reprise, il apparaît que Mme X et Monsieur Y ont un intérêt légitime à la demande d’extension de mission qu’ils sollicitent.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures 15/2746 et 15/3012,
Constatons que la société ANV MANAGING AGENCY LTD intervient volontairement par son mandataire en France, la Société ACS , comme assureur DO des travaux des demandeurs,
Mettons hors de cause la société Les souscripteurs du Llyod’s de Londres ,
Etendons la mission de Monsieur A aux désordres affectant la propriété de Monsieur Y et Mme X sise […] à […] tels que décrits dans leur assignation et dans la note aux parties numéro 1,
Déclarons communes à la société ANV MANAGING AGENCY LTD et à la société H I les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mars 2014 ayant désigné Monsieur Z remplacé par Monsieur A en qualité d’expert selon ordonnance du 10 avril 2014 ;
Déclarons communes et opposables la présente ordonnance étendant la mission de l’expert aux désordres affectant l’immeuble de Monsieur Y et Mme X à Mme F B, la société IMR CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD,
Disons que Mme X et Monsieur Y communiqueront sans délai à la société ANV MANAGING AGENCY LTD et à la société H I l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société ANV MANAGING AGENCY LTD et à la société H I à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations et convoquera également Mme F B, la société IMR CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD concernant l’extension de mission,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur Y et Mme X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur Y et Mme X de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT A NANTERRE, le 10 Décembre 2015.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Valérie DUFOUR, Greffier
[…], 1re Vice-Présidente
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