Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 juin 2021, n° 20/05932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05932 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 26 novembre 2020, N° 20/00018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 22 juin 2021
à
Me Thuillier
MV/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 20/05932 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5YV
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 26 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 20/00018)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. LB LE CROTOY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 avril 2021 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre,
Mme Y B et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillers, qui a renvoyé l’affaire au 22 juin 2021 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 juin 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’ordonnance en date du 26 novembre 2020 par laquelle la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Abbeville, statuant dans le litige opposant Madame Y X à la société LB Le Crotoy (SAS) a débouté la salariée de ses demandes de liquidation d’astreinte et de dommages et intérêts, donné acte à la société de ce qu’elle a remis l’ensemble des fiches de paie libellées au nom d’épouse de madame X, débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de madame X ;
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2020 par voie électronique par Madame X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d’avocat de la société LB Le Crotoy, intimée, effectuée le 14 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de fixation à bref délai de l’affaire (art. 905 cpc) rendue le 5 janvier 2021;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021 par lesquelles la salariée, appelante, soutenant que l’employeur n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du 23 juillet 2019 qui a ordonné sous astreinte la communication des documents nécessaires à la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des arrêts de travail pour maladie professionnelle, qu’aucune diligence n’a été effectuée en ce sens sans qu’il soit justifié de difficultés particulières, faisant valoir par ailleurs avoir été privée, du fait de l’employeur, de la couverture santé complémentaire ce qui lui a été préjudiciable, prie la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de condamner la société LB Le Crotoy à lui payer les
sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées au titre de la liquidation d’astreinte sur la période du 28 août 2019 à la date de saisine du conseil de prud’hommes d’Abbeville (18.850 euros) et qui sera à parfaire au jour de l’arrêt, de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la suppression de la mutuelle employeur (1.500 euros), d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021 aux termes desquelles l’employeur, intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs qu’il justifie avoir rempli ses obligations en établissant et transmettant à l’organisme compétent l’ensemble des attestations de salaires nécessaires au calcul des indemnités journalières servies par la caisse, que la résiliation de la mutuelle lui est étrangère, qu’il a tout mis en 'uvre pour que la salariée, qui ne justifie pas de son préjudice, bénéficie à nouveau d’une couverture complémentaire, faisant valoir subsidiairement et conformément aux dispositions de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il convient de tenir compte dans la liquidation de l’astreinte du contexte sanitaire particulier dans lequel s’inscrit le litige, sollicite pour sa part à titre principal la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté madame X de ses demandes, à titre subsidiaire prie la cour de réduire la somme sollicitée au titre de la liquidation de l’astreinte, débouter madame X de sa demande indemnitaire au titre de la résiliation de la mutuelle, de la condamner au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 avril 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du même jour ;
SUR CE, LA COUR ;
La société LB Le Crotoy exploite un fonds de commerce de restauration dont la cession à son profit a été actée dans le cadre du plan de redressement de la société Mado arrêté par le tribunal de commerce d’Amiens le 13 novembre 2018.
A cette occasion, la société a repris le contrat de travail de madame Y X, employée en qualité de serveuse depuis le 28 avril 2012.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Madame X a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Estimant que l’employeur manquait à ses obligations relatives à la transmission des éléments de salaire à la caisse d’assurance maladie nécessaires à l’indemnisation de son absence pour maladie professionnelle, elle a saisi en référé le conseil de prud’hommes d’Abbeville qui par ordonnance du 23 juillet 2019 a statué comme suit :
'Ordonne à la SAS LB Le Crotoy de délivrer à madame Y X et la caisse primaire d’assurance maladie les documents nécessaires à la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’arrêt de travail pour maladie professionnelle de madame Y X,
Dit qu’à défaut d’exécution complète de ce qui est ordonné ci-dessus, une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui commencera à courir à compter de 8e jour suivant la notification de la présente ordonnance,
Dit que le conseil de prud’hommes d’Abbeville dans sa formation de référé se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte provisoire,
Condamne la SAS LB Le Crotoy à payer à madame Y X la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société LB Le Crotoy à payer à madame Y X la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS LB Le Crotoy de l’ensemble de ses demandes,
Renvoie les parties à se pourvoir si elles le souhaitent, devant le juge du fond,
Met les dépens à la charge de la société LB Le Crotoy.'
Cette décision a été signifiée à la société LB Le Crotoy par exploit d’huissier du 20 août 2019.
Par une nouvelle requête du 7 octobre 2020, madame X a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville de demandes de liquidation de l’astreinte et de dommages et intérêts pour la suppression de la mutuelle ; le conseil par ordonnance du 26 novembre 2020, dont appel, s’est prononcée comme indiqué précédemment.
Entre temps et par lettre du 10 novembre 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ; elle a saisi au fond le conseil de prud’hommes d’une instance actuellement pendante.
Aux termes de l’article R.1455-5 du code du travail dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-6 dispose que même en présence d’une contestation sérieuse, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, selon l’article R.1455-7 dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la liquidation de l’astreinte
Conformément aux articles 33 et suivants de la loi du n° 91-650 du 9 juillet 1991 recodifiés à droit constant aux articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts, elle est provisoire ou définitive ; elle est considérée comme provisoire sauf si le juge a précisé qu’elle est définitive et une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. En outre, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte provisoire (comme définitive) pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère.
Ainsi qu’il a été relevé au titre des faits constants, la décision prononçant l’astreinte provisoire dont la liquidation est sollicitée, a été régulièrement signifiée le 20 août 2019 au débiteur. Ce dernier n’en a pas relevé appel.
Madame X soutient que la société LB Le Crotoy n’a pas satisfait aux obligations auxquelles elle a été condamnée.
La société produit toutefois l’attestation de l’expert-comptable, les attestations de paiement des indemnités journalières communiquées par la salariée en vue du calcul de son maintien de salaire, l’attestation de salaire accident du travail/maladie professionnelle établie le 25 septembre 2019, un échange de courriels du 28 février 2020 entre l’expert-comptable, l’employeur et la salariée.
Il résulte de ces éléments que l’attestation portant sur le dernier salaire perçu avant la suspension du contrat de travail (avril 2019) a été établie le 25 septembre 2019 et communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie en version papier en raison d’un dysfonctionnement de la télétransmission, que madame X a bénéficié d’indemnités journalières afférentes aux différents arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, et notamment celui prescrit à compter du 14 mai 2019 pour maladie professionnelle, ainsi qu’il ressort des attestations de paiement établies par la caisse pour la période courant à compter du 1er janvier 2019 et adressées par la salariée elle-même à son employeur le 12 juin 2020, que la situation de la salariée a donc été régularisée ce qui a été confirmé à l’expert-comptable par la CPAM en février 2020, information non démentie par les pièces de la salariée et qui lui a été communiquée par courriel de l’employeur le 28 février 2020.
S’il apparaît ainsi que la société LB Le Crotoy a exécuté tardivement ses obligations, il convient de tenir compte des diligences qu’elle a effectuées postérieurement à l’ordonnance prononçant l’injonction pour s’y conformer, et dont elle justifie suffisamment, de sorte que l’astreinte provisoire sera liquidée à hauteur de la somme précisée au dispositif de l’arrêt.
Sur la suppression de la mutuelle
Madame X rappelle que tout employeur privé est tenu de proposer aux salariés une couverture santé complémentaire à celle de la sécurité sociale qu’il doit financer à hauteur de 50 % au moins, le maintien de cette couverture étant obligatoire même en cas de suspension du contrat de travail.
Elle expose que ce n’est qu’après une mise en demeure à la société LB Le Crotoy que la mutuelle a été rétablie alors qu’elle avait été contrainte d’adhérer à une mutuelle santé 'extérieure’ et que certains frais médicaux engagés non remboursés sont restés à sa charge.
Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises doivent offrir à l’ensemble de leurs salariés une couverture complémentaire frais de santé obligatoire qui garantit un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de l’accident.
Cette couverture minimale dénommée « panier de soins minimal » comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses énumérées aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Faute d’y satisfaire l’employeur s’expose aux remboursement des frais de santé exposés par le salarié durant la période non couverte.
Sans contester le principe de l’obligation, la société LB Le Crotoy invoque une résiliation 'accidentelle’ liée à la cession du fonds de commerce et qui a été effective au terme du délai de portabilité des garanties fin 2019. Elle fait valoir que dès qu’elle a été informée de la difficulté, elle a fait le nécessaire et a adressé à madame X le 23 février 2020 un bulletin d’affiliation au contrat frais de santé.
Elle produit aux débats l’attestation de l’expert-comptable, copie du courriel et des documents d’affiliation destinés à madame X.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir suffisamment anticipé les effets de la cession du fonds de commerce à son profit en souscrivant en son nom un contrat de prévoyance avec un organisme assureur de manière à éviter l’interruption de la prise en charge au titre de la couverture santé
complémentaire dont a pâti madame X.
Si cette dernière ne justifie pas avoir été contrainte d’adhérer à une nouvelle mutuelle (le bulletin d’adhésion à l’organisme Mutualia ne comportant pas de date certaine), elle produit en revanche les justificatifs de dépenses de santé restées à sa charge durant la période non couverte et à hauteur desquelles il convient de condamner la société LB Le Crotoy à titre de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à hauteur de cour, la société LB Le Crotoy sera condamnée à verser à madame Y X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 500 euros pour la procédure de première instance et l’appel.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Infirme l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Amiens du 26 novembre 2020 en ce qu’elle a débouté madame Y X de ses demandes et a mis les dépens à sa charge ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société LB Le Crotoy à payer à madame Y X à titre provisionnel :
— la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 23 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes d’Abbeville en sa formation de référé,
— la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société LB Le Crotoy à verser à madame Y X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire au présent arrêt ;
Condamne la société LB Le Crotoy aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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