Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 2502221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025 enregistrée sous le n° 2502220, M. C… B…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Jura, sur le fondement de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Jura, sur le fondement de l’article L. 911- 2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
* à titre principal :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
* A titre subsidiaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la situation du requérant et des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Jura, qui n’a pas produit d’observations.
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025 enregistrée sous le n° 2502221, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Jura, sur le fondement de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Jura, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
* à titre principal :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
* A titre subsidiaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la situation du requérant et des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Jura, qui n’a pas produit d’observations.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants marocains, nés respectivement les 8 mai 1976 et 21 juillet 1981, sont entrés en France le 6 juillet 2023 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité, le 3 octobre 2024, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement salarié. Par des arrêtés du 22 juillet 2025, le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par les présentes requêtes, M. et Mme B… demandent l’annulation de ces arrêtés en toutes leurs dispositions.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. et Mme B… concernent la situation d’un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application. Elles font par ailleurs état de manière suffisante des éléments relatifs à la situation de M. et Mme B…, en rappelant notamment les éléments relatifs à leur situation administrative et familiale. Par suite, elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doivent être regardées comme étant suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Jura a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants. Les arrêtés mentionnent notamment leur situation au regard du droit au séjour, la durée de leur présence sur le territoire français, ainsi que les éléments relatifs à leur vie privée et familiale, en particulier l’absence d’attaches anciennes ou de liens familiaux établis en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’examen individualisé de la situation des requérants ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Les requérants soutiennent être entrés en France en 2023 et résider sur le territoire national depuis deux ans à la date des décisions attaquées. Ils se prévalent de la scolarisation régulière de leurs enfants et de leur implication dans leur suivi éducatif. Ils font également valoir leur insertion sociale, attestée par le témoignage du secrétaire général du Secours populaire français, ainsi que leur volonté d’insertion professionnelle, matérialisée par la production d’autorisations de travail et de promesses d’embauche dans des secteurs en tension. Toutefois, leur présence en France demeure récente et ils ne justifient pas d’attaches personnelles stables et durables sur le territoire national. Ils n’établissent pas davantage être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à leur entrée en France en 2023. En outre, il n’est pas établi que leurs enfants, scolarisés en France, ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, les décisions attaquées n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6, le préfet du Jura n’a pas entaché d’une erreur manifeste des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant un délai de départ volontaire :
Les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire. Le moyen doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité des décisions portant fixation du pays de renvoi :
Les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi. Le moyen doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués qu’ils mentionnent les quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de manière suffisante des éléments relatifs à leur situation en rappelant notamment qu’ils ne justifient pas d’attaches privées ou familiales anciennes, stables et intenses sur le territoire français et que leur durée de séjour est faible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de la durée de présence en France des requérants et de leur absence de liens familiaux sur le territoire français, et alors même que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont encore fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, le préfet du Jura n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués des 22 juillet 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… épouse B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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