Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 févr. 2026, n° 2600711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 17 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie d’Amiens de lui communiquer, par voie électronique lorsque cela est possible et à défaut selon une modalité de communication effective à bref délai, les documents suivants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai fixé :
tous documents, notes, rapports, comptes rendus, signalements, courriels et courriers détenus par le rectorat et par la direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Aisne relatifs aux faits qui lui sont reprochés, notamment les écrits adressés à l’inspection de Château-Thierry la mettant en cause ;
tous comptes-rendus d’entretiens, signalements ou échanges avec des parents d’élèves relatifs à Mme A…, mentionnés ou évoqués dans les témoignages et pièces de l’enquête administrative ;
l’intégralité des pièces de l’enquête administrative la concernant, incluant les témoignages, procès-verbaux ou comptes rendus d’audition, ainsi que tout document annexé ou cité ;
toutes pièces figurant dans les sous-dossiers ou rubriques intitulés « faits divers » et « personnalisé », dès lors qu’ils contiennent des éléments relatifs à Mme A… ;
le compte-rendu de l’évaluation d’école de juin 2024, ou à défaut toute restitution
écrite détenue par l’administration, ainsi que tout document équivalent se rapportant à cette évaluation et concernant directement l’activité de Madame A… ;
un inventaire des pièces dont la communication est refusée ou différée, indiquant pour chacune la date, l’auteur, l’objet et le fondement juridique exact du refus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les documents composant le dossier d’un agent public sont en principe des documents administratifs communicables à l’intéressé ; tout refus doit être dûment et juridiquement justifié, la communication pouvant, le cas échéant, n’être que partielle après occultation des mentions protégées ;
l’urgence est constituée en l’espèce dès lors qu’elle doit pouvoir préparer sa défense dans le cadre de l’audience pénale à laquelle elle est convoquée le 19 février à 14h00 ; l’absence de communication de certaines pièces ne lui permet pas d’exercer utilement ses droits de la défense, notamment celles relatives aux faits reprochés et à l’enquête administrative ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que les documents sollicités la concernent directement et se rattachent à des faits et éléments ayant donné lieu à des décisions individuelles, notamment sa suspension, et à une procédure pénale en cours ; elle ne fait obstacle à aucune décision administrative et a pour seul objet de garantir l’effectivité des droits de la défense et le respect du contradictoire ;
la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication de son dossier administratif ; le refus ou différé opposé au motif du caractère préparatoire de certaines pièces demandées ne saurait justifier une exclusion générale et indistincte de communication de l’ensemble des documents demandés ;
si le rectorat lui a finalement communiqué, le 10 février 2026, les conclusions de l’enquête administrative la concernant et la synthèse de restitution de l’évaluation externe de l’école de Charly-sur-Marne, les autres pièces demandées ne l’ont toujours pas été.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les documents préparatoires de la procédure disciplinaire ne sont pas des documents communicables ; Mme A… étant actuellement suspendue de ses fonctions, elle sera prochainement convoquée dans le cadre de la procédure disciplinaire et pourra consulter son dossier disciplinaire à cette occasion ;
la lettre du 19 décembre 2025 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale, refusant la communication des pièces de l’enquête administrative, en raison de leur caractère préparatoire, fait obstacle à la mesure sollicitée ;
Mme A… ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence qu’elle a elle-même contribué à créer ; de plus, l’intéressée a pu prendre connaissance de l’intégralité de la procédure pénale ainsi que des conclusions de l’enquête administrative, qui lui ont été communiquées par courriel du 10 février 2025, de sorte que les mesures sollicitées ne sont pas utiles.
Un mémoire présenté par le recteur de l’académie d’Amiens le 17 février 2026 n’a pas été analysé ni communiqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au rectorat de l’académie d’Amiens de lui communiquer différents documents de son dossier administratif, dans le cadre de la procédure pénale en cours à son encontre et de sa convocation à une audience correctionnelle le 19 février 2026.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. (…) » ; selon l’article L. 311-3 du même code : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. » ; et aux termes de son article L. 311-9 : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique (…) ».
4. Et de troisième part, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. »
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, professeure des écoles au sein de l’académie d’Amiens, affectée à l’école maternelle de Charly-sur-Marne, est convoquée devant la chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Soissons le 19 février 2026 pour répondre de la prévention de faits précédemment portés à sa connaissance et retenus contre elle, dans les suites d’une enquête pénale menée à la suite d’un signalement effectué auprès du Procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Parallèlement à cette procédure judiciaire, Mme A… a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 29 avril 2025, renouvelé le 22 août 2025, pour des faits présumés de violence sur mineurs de moins de quinze ans, sans incapacité, commis par une personne ayant autorité sur le mineur.
6. Si Mme A… sollicite, dans le cadre de la présente instance en référé, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de différents documents composant son dossier administratif, listés dans les visas de la présente ordonnance et qui ne lui auraient pas été communiqués à ce jour dans le cadre des démarches qu’elle a entreprises auprès du rectorat, premièrement il est toutefois constant que, par courriel du 10 février 2026, le rectorat de l’académie d’Amiens lui a communiqué l’évaluation externe de l’école de Charly-sur-Marne réalisée au titre de 2023-2024 ainsi que la synthèse de l’enquête administrative menée par la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne du 2 juillet 2025, rendant ainsi et en tout état de cause sa demande sans objet sur ces points.
7. Deuxièmement, Mme A… persiste cependant à solliciter la communication de « tous documents, notes, rapports, comptes rendus, signalements, courriels et courriers détenus par le rectorat et par la direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Aisne relatifs aux faits qui lui sont reprochés, notamment les écrits adressés à l’inspection de Château-Thierry la mettant en cause » ainsi que « tous comptes-rendus d’entretiens, signalements ou échanges avec des parents d’élèves relatifs à Mme A…, mentionnés ou évoqués dans les témoignages et pièces de l’enquête administrative » et « l’intégralité des pièces de l’enquête administrative la concernant, incluant les témoignages, procès-verbaux ou comptes rendus d’audition, ainsi que tout document annexé ou cité ». Néanmoins, ces pièces soit ne constituent pas des documents achevés au sens et pour l’application des dispositions précitées au point 3, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’engagement éventuel d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressée et sont préparatoires à l’élaboration d’une éventuelle décision administrative à l’issue, pour laquelle Mme A… bénéficiera alors de l’accès à son entier dossier disciplinaire à ce titre conformément aux dispositions rappelées au point 4, soit ne sont pas communicables dès lors que la décision du 19 décembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aisne s’oppose à leur communication à ce stade au motif, notamment, qu’elles ne font pas partie du dossier administratif de la requérante. Dans ces conditions et pour ces deux motifs, le juge des référés ne saurait ordonner la communication desdites pièces.
8. Troisièmement, si Mme A… demande la communication de « toutes pièces figurant dans les sous-dossiers ou rubriques intitulés « faits divers » et « personnalisé », dès lors qu’ils contiennent des éléments relatifs à [sa situation] », le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Aisne lui a confirmé, dans sa lettre du 19 décembre 2025, que l’intégralité des pièces de ces sous-dossiers lui avaient été communiquées, de sorte que la demande sur ce point se heurte à une contestation sérieuse.
9. Enfin, si la requérante sollicite du juge des référés qu’il enjoigne au rectorat d’établir « un inventaire des pièces dont la communication est refusée ou différée, indiquant pour chacune la date, l’auteur, l’objet et le fondement juridique exact du refus », il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’adresser une telle injonction à l’administration dès lors qu’elle n’apparaît pas manifestement utile, en tout état de cause, dans le cadre de la procédure pénale distincte dont Mme A… fait actuellement l’objet.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme et à la préfète de l’Aisne, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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