Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision attaquée est entachée de défaut de base légale.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12h00.
Le mémoire, présenté par le préfet du Var, enregistré le 18 août 2015 à 18h52, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 1er juillet 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 13 janvier 1982 à Ksar El Kebir (Maroc), déclare être entré en France le 1er janvier 2013. Il a obtenu le 9 juillet 2015 une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 22 juin 2015 au 21 juin 2016, renouvelée jusqu’au 21 juin 2017, puis a bénéficié le 1er juin 2017 d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 22 juin 2017 au 21 juin 2019, qu’il renouvellera en 2020 et dont la validité expirait le 14 octobre 2022. Il a sollicité, le 15 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
3. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour dont il demandait le renouvellement, le préfet du Var s’est fondé sur l’unique motif que la présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, par le tribunal correctionnel de Thionville le 4 février 2021, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de « menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et appels téléphoniques réitérés ». Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait réitéré des comportements délictueux après cette condamnation. Compte tenu du caractère isolé de ces faits, aussi regrettables soient-ils, de ce qu’ils ont été commis plus de quatre ans avant la décision attaquée, de l’absence de récidive et de l’absence de tout autre élément permettant d’établir que la présence en France du requérant, qui est par ailleurs le père de deux enfants mineurs de nationalité française, constituerait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 5 mars 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pacarin une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pacarin et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGERLa présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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