Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 22/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 3, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 3 ], son représentant légal, S.A. LEROY MERLIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02561 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BB
Minute n° 24/00174
[M]
C/
S.A. LEROY MERLIN, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/01264
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [A] [M] Artisan à l’enseigne Etablissements [M],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2010, M. [X] [J] a acheté une chaudière bois de marque Deville et de modèle cedra 2 auprès de la SA Leroy Merlin en remplacement d’une chaudière existante. Le contrat comprenait l’installation. La SA Leroy Merlin a sous-traité la pose de chaudière à M. [A] [M], artisan chauffagiste.
Le 12 janvier 2011, M. [J] a réceptionné les travaux sans réserve.
Le 17 janvier 2011, M. [J], son épouse Mme [Y] [D] épouse [J] et leurs quatre enfants ont été intoxiqués au monoxyde de carbone et ont été évacués en urgence vers l’hôpital.
Le 8 avril 2011, un rapport a été rendu suite à une expertise privée diligentée par la société Saretec à l’initiative de l’assureur des établissements [M].
M. et Mme [J] ont mis en demeure la SA Leroy Merlin de les dédommager ainsi que leurs enfants de leurs préjudices mais n’ont pas obtenu indemnisation de leurs dommages.
Par actes d’huissier en date des 3, 6 et 16 février 2012, M. et Mme [J] tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants [T] et [O] [J] ainsi que [R] et [C] [H] représentés par leur mère, Mme [J], ont assigné la SA Leroy Merlin, la SA Aon Risk Solutions Direction Technique Sinistres et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines.
Par acte d’huissier du 23 mars 2012, M. [M] a été assigné en intervention forcée par la SA Leroy Merlin.
Par acte d’huissier du 24 août 2012, M. [M] a assigné la SA Deville Thermique devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines.
Par jugement rendu le 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de [Localité 3] a:
— débouté [T] et [O] [J], [Y] [D], [R] et [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes
— déclaré M. [J] recevable en son action
— déclaré la SA Leroy Merlin responsable de son préjudice
— ordonné une expertise médicale de sa personne et commis pour y procéder le Dr [Z]
— condamné la SA Leroy Merlin à payer à M. [J] une provision d’un montant de 1.500 euros
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 février 2015.
Cette décision a fait l’objet d’un appel.
Le rapport d’expertise médicale concernant M. [J] a été reçu au greffe le 24 avril 2015.
Par arrêt du 14 juin 2016, la cour d’appel de Metz a:
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs (sauf M. [J] à l’égard duquel le jugement a été confirmé) de leurs demandes ;
— déclaré la SA Leroy Merlin France responsable des conséquences dommageables pour Mme [Y] [D], [T] et [O] [J] ainsi que [R] et [C] [H] du fonctionnement défectueux le 17 janvier 2011 de la chaudière à bois de marque Deville;
— condamné la SA Leroy Merlin France à payer à Mme [D] une somme de 1.446 euros en réparation de son préjudice matériel;
— ordonné des expertises médicales de Mme [Y] [D], [T] et [O] [J] ainsi que de [R] et [C] [H] et commis pour y procéder le Dr [Z];
— rejeté les demandes de provision;
— confirmé le jugement sur le surplus
— condamné la SA Leroy Merlin France à payer à Mme [Y] [D], [T] et [O] [J] ainsi qu’à [R] et [C] [H] une somme de 700 euros à chacun au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de [Localité 3] pour le surplus;
— condamné la SA Leroy Merlin France aux dépens d’appel.
Les rapports d’expertise concernant Mme [Y] [D], [T] et [O] [J] ainsi que [R] et [C] [H] ont été reçus au greffe le 1er octobre 2019.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, la disjonction a été ordonnée à l’audience de mise en état. Deux instances se sont poursuivies, l’une opposant les consorts [J] et la SA Leroy Merlin, l’autre opposant la SA Leroy Merlin, M. [M], la SA Deville Thermique et la SA Aon Risk Solutions Direction Technique Sinistres.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 3] a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
— condamné M. [M], artisan à l’enseigne établissements [M] à garantir la SA Leroy Merlin et son assureur, la SA Aon Risk Solutions des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure RG 12/378
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné M. [M] aux dépens;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 novembre 2022 déposée au greffe de la cour d’appel de Metz, M. [M] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en ce qu’il a: rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée; l’a condamné à garantir la SA Leroy Merlin et son assureur la SA Aon Risk Solutions des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure RG 12/378; débouté les parties du surplus de leurs demandes; l’a condamné aux dépens et rejeté ses prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a donné acte à l’appelant de son désistement partiel à l’encontre de la SA Deville Thermique et de la SA Aon Risk Solutions.
La CPAM de [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives du 27 avril 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de:
— dire et juger son appel à l’encontre du jugement du 26 juillet 2022 (RG 21/01264), recevable et bien fondé
Y faisant droit,
— infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
— à titre principal, prononcer l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la SA Leroy Merlin à son encontre pour être prescrit, au visa de l’article 2224 du code civil;
— à titre subsidiaire, dire et juger l’appel en garantie de la SA Leroy Merlin à son encontre mal fondé et le rejeter
— condamner la SA Leroy Merlin aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel;
— la condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 30 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Leroy Merlin demande à la cour de:
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 9 novembre 2022 par M. [M] contre le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— condamner M. [M] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel;
— condamner M. [M] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que si la déclaration d’appel vise les dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, M. [M] ne forme aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses conclusions qui seules saisissent la cour selon l’article 954 du code de procédure civile.
La cour n’en est donc pas saisie et n’a pas à statuer à ce titre.
Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la SA Leroy Merlin contre M. [M]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le recours formé par un prestataire de services contre un sous-traitant relève de ces dispositions et doit être formé dans les cinq ans à compter du jour où le prestataire de service a eu connaissance de la demande en justice d’indemnisation formée à son encontre par son cocontractant.
En l’espèce, dans son assignation délivrée le 3 février 2012 à la SA Leroy Merlin, son assureur et la CPAM de [Localité 3], M. et Mme [J] ainsi que leurs enfants ont demandé au tribunal notamment au visa de l’article 145 du code de procédure civile de:
— «constater la faute grave de la SA Leroy Merlin dans l’exécution de ses obligations contractuelles formalisées par la facture du 21 décembre 2010 conclues entre la SA Leroy Merlin et les demandeurs
— juger que la SA Leroy Merlin engage sa responsabilité contractuelle»
— ordonner une expertise technique de leur chaudière
— ordonner une expertise médicale à leur égard
— condamner les défendeurs à leur verser une indemnité provisionnelle de 2.000 euros.
Ils invoquaient à l’appui de leurs prétentions, un dysfonctionnement de la chaudière ayant entraîné leur intoxication par monoxyde de carbone, ce dysfonctionnement étant dû à une faute commise dans le raccordement de l’installation.
C’est donc à compter de la délivrance de cette assignation que la SA Leroy Merlin a eu connaissance de la mise en cause de sa responsabilité par les demandeurs et de leurs prétentions tendant à voir reconnaître leur droit à indemnisation à son encontre, ainsi qu’une provision à ce titre.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 14 juin 2016 que les expertises judiciaires invoquées par la SA Leroy Merlin qui ont été ordonnées par le tribunal dans son jugement du 25 novembre 2014 puis par la cour dans son arrêt du 14 juin 2016, étaient destinées à établir le préjudice corporel subi par les victimes et n’ont donc aucune incidence sur la prescription de l’appel en garantie formé par la SA Leroy Merlin contre M. [M]. Le tribunal confirmé par la cour, n’a pas fait droit à la demande d’expertise judiciaire sur la chaudière, retenant que le rapport d’expertise amiable du 8 avril 2011 établissait la mauvaise exécution du contrat de louage d’ouvrage imputable à la SA Leroy Merlin et concluait qu’elle était directement à l’origine de l’intoxication par monoxyde de carbone des demandeurs.
Le délai de prescription de cinq ans courrait donc à compter du 3 février 2012 jusqu’au 3 février 2017.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Par acte d’huissier du 23 mars 2012 la SA Leroy Merlin a assigné en intervention forcée M. [M] afin que l’expertise soit opposable à ce dernier, mais elle n’a formé aucune demande d’indemnisation à son encontre. A supposer même que cette assignation ait néanmoins interrompu la prescription, un nouveau délai de 5 ans courrait donc à compter de cette date, soit jusqu’au 23 mars 2017.
Or, en tout état de cause, la SA Leroy Merlin indique elle-même dans ses écritures que ce n’est que le 28 décembre 2021 qu’elle a déposé des conclusions par lesquelles elle a sollicité la condamnation de M. [M] à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Le délai de prescription de 5 ans était donc écoulé.
Dès lors, le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 26 juillet 2022 sera infirmé dans toutes ses dispositions et les prétentions formées par la SA Leroy Merlin au titre de son appel en garantie contre M. [M] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Leroy Merlin qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Leroy Merlin qui succombe également en appel sera condamnée aux dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 26 juillet 2022 (n°RG 21/01264) dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare les prétentions formées par la SA Leroy Merlin au titre de son appel en garantie contre M. [A] [M] irrecevables;
Condamne la SA Leroy Merlin aux dépens;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens;
Y ajoutant,
Condamne la SA Leroy Merlin aux dépens de l’appel;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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