Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2201596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 13 juin 2022, M. B C, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 29 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 7 février 2020, 30 octobre 2020 et 2 mars 2021 à 16h50 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des infractions constatées les 7 février 2020, 30 octobre 2020 et 2 mars 2021 à 16h50.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points du 7 février 2020 sont tardives, une décision référencée 48N l’informant de ce retrait lui ayant été régulièrement notifiée le 17 juin 2021 ;
— le moyen tiré du défaut d’information préalable est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 29 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 7 février 2020, 2 mars 2021 à 16h50 et 30 octobre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions concordantes du relevé d’information intégral de M. C et de celles apparaissant sur l’accusé de réception produit en défense, indiquant comme expéditeur le Bureau national des droits à conduire « BNDC » et reprenant comme numéro d’identification le numéro de permis de conduire de l’intéressé précédé de la lettre N, qu’un pli de notification d’une décision référencée 48N, l’informant de ce qu’il avait commis une infraction donnant lieu à retrait d’au moins trois points alors qu’il se trouvait encore en période probatoire, lui a été présenté le 17 juin 2021 à la suite de l’infraction du 7 février 2020. Ce pli a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé/non réclamé ». Les numéros d’identification de l’accusé de réception concordent avec ceux qui figurent sur le relevé d’information intégral de M. C. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que l’intéressé a reçu notification le 17 juin 2021 de la décision de retrait de trois points correspondant à l’infraction du 7 février 2020.
5. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points correspondant à cette infraction présentées le 3 mars 2022, soit bien au-delà du délai de recours contentieux, sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires ont été émis à son encontre en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 2 mars 2021 à 16h50 et 30 octobre 2020. Toutefois, l’intéressé établit avoir présenté une requête en exonération et avoir obtenu de l’officier du ministère public l’annulation de ces titres exécutoires, comme le confirme le mail de ce dernier du 9 juin 2022 qui précise avoir demandé au ministre de l’intérieur que les points correspondants lui soient restitués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 30 octobre 2020 et 2 mars 2021 à 16h50.
9. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C fait état de décisions de retrait de points annulées par le présent jugement et que le solde de points du permis de M. C est donc redevenu positif du fait de ces annulations, la décision ministérielle en date du 29 janvier 2022, en tant qu’elle invalide le permis litigieux et enjoint sa restitution, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
11. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les six points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 30 octobre 2020 et 2 mars 2021 à 16h50, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée 48SI du 29 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de M. C pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 30 octobre 2020 et 2 mars 2021 à 16h50 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les six points illégalement retirés à la suite des infractions des 30 octobre 2020 et 2 mars 2021 à 16h50, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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