Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 févr. 2026, n° 2600378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour en tant bénéficiaire de la protection subsidiaire en application des articles L.911-1 du code de justice administrative et L.424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application d l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence
-l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un titre de séjour, malgré ses démarches, alors qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 26 février 2025, ce qui le prive des droits attachés à cette protection, le place dans une situation précaire anormalement longue, à savoir 11 mois, et l’expose à un risque d’interpellation ainsi qu’à un risque d’éloignement
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il a vainement suivi les procédures de dépôt d’une demande de titre de séjour depuis son admission au bénéfice de la protection subsidiaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental d’obtenir un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, dès lors que les services de la préfecture n’ont accompli aucune diligence pour lui permettre de déposer son dossier malgré ses démarches, en méconnaissance de l’article L.421-9 du CESEDA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C… est un ressortissant haïtien né en 1994. Le 26 février 2025, il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Il a sollicité, via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), son admission au séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ses démarches sont demeurées infructueuses. Par sa requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer dans un délai de cinq jours, afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission au séjour.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la condition de l’urgence, M. C… soutient qu’il est placé dans une situation précaire anormalement longue depuis qu’il a vainement tenté d’obtenir un titre de séjour après avoir été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 26 février 2025, et qu’il est exposé à un risque d’éloignement. Toutefois, l’intéressé, qui ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement à la date de la présente ordonnance, n’établit pas que l’absence de délivrance d’un titre de séjour menacerait sa situation personnelle à brève échéance, alors au demeurant qu’il ne produit aucun éléments précis et circonstanciés relatifs à ses ressources de nature à caractériser la situation de précarité alléguée. Ainsi, la situation du requérant n’implique pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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