Annulation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2404883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2201173, le 8 février 2022, A…, représentée par Me Callen, demande au tribunal :
A titre principal,
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de Rognac a refusé de lui délivrer le permis de construire portant sur la réalisation d’une plateforme logistique, ainsi que la décision du 7 décembre 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rognac de délivrer le permis de construire sollicité ;
A titre subsidiaire,
3°) d’enjoindre au maire de Rognac de réexaminer la demande du permis de construire sollicité ;
En tout hypothèse,
4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif pris de l’absence de caractère industriel du projet de construction procède d’une application inexacte de l’arrêté préfectoral du 4 mars 2010 et du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UE3 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UE10 du règlement du PLU ;
- la typologie du terrain d’assiette du projet est de nature à justifier une adaptation mineure, en application des dispositions de l’article L. 152-3 1° du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12h00.
II. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés sous le n° 2300840, les 26 janvier 2023, 12 janvier 2024 et 27 juin 2024, A…, représentée par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la maire de Rognac l’a informée de la décision tacite du rejet de sa demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une plateforme logistique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision en litige du 28 novembre 2022 doit être regardée comme une décision de retrait du permis de construire tacite obtenu le 24 août 2022 ;
- cette décision de retrait est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour la requérante d’avoir pu présenter ses observations ;
-la procédure est également irrégulière, dès lors que la décision de retrait a été prise, au-delà du délai de trois mois, en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors que les pièces complémentaires sollicitées ont été produites.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2023, 2 janvier 2024 et 24 avril 2025, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est tardive dès lors que la décision en litige du 28 novembre 2022, confirmative de la décision initiale de rejet, n’a pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours à son encontre ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision en litige est également fondée, par substitution de motifs à laquelle il sera fait droit, sur la méconnaissance de la servitude d’utilité publique de pollution des sols « Montée des pins » et l’article UE10 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2404883 le 16 mai 2024 et le 17 avril 2025, A…, représentée par Me Callen, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Rognac à lui payer les sommes de :
- 750 041,90 euros au titre des frais divers engagés pour la réalisation de son projet de plateforme logistique, assortie des intérêts échus « à compter de cette même formalité » et des intérêts capitalisés jusqu’à la date du jugement ;
- 4 585 094,84 euros au titre des fonds propres immobilisés pour l’acquisition de l’assiette foncière du projet, assortie des intérêts échus « à compter de de cette même formalité » et des intérêts capitalisés jusqu’à la date du jugement ;
- 52 000 000,00 euros au titre du manque à gagner relatif à la location à un exploitant puis la vente à un investisseur de la plateforme logistique ;
- 50 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert « s’agissant des conséquences financières » relatives spécifiquement au manque à gagner lié à l’impossibilité de réaliser et exploiter le projet de plateforme logistique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité des décisions du 20 octobre 2021 et 28 novembre 2022 constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en faisant obstacle à la réalisation du projet, la commune a commis une faute ;
- ces fautes sont à l’origine des préjudices financier et moral qu’elle a subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2025 et le 24 avril 2025, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Callen, représentant les requérants, et celles de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Rognac.
Une note en délibéré, présentée pour A…, représentée par Me Callen, a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, a été enregistrée le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le maire de Rognac a refusé de délivrer à A… le permis de construire portant sur la réalisation d’une plateforme logistique. Par un courrier du 28 novembre 2022, cette même autorité l’a informée de la décision tacite du rejet de sa nouvelle demande de permis de construire portant sur le même projet. Par les nos 2201173, 2300840 et 2404883, A… demande l’annulation des décisions précitées ainsi que la condamnation de la commune de Rognac au titre de ces agissements fautifs.
Sur la jonction des instances :
2. Les instances nos 2201173, 2300840 et 2404883 présentées par A… concernent la situation d’un même pétitionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 octobre 2021 :
3. Pour s’opposer à la demande de permis de construire en litige, le maire de Rognac s’est fondé sur la méconnaissance du projet par les dispositions de l’article 4 et 5 de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2010 ainsi que les articles UE3 et UE10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2010 instituant des servitudes d’utilité publique sur le site exploité antérieurement par la société Shell Pétrochimie Méditerranée (désormais Compagnie pétrochimique de Berre), au niveau des terrains pollués des communes de Rognac et de Berre-l’Étang, terrains situés à proximité de la zone industrielle de la Montée des Pins : « L’usage des terrains en cause est réservé aux seules activités à caractère industriel ou artisanal, y compris les bureaux liés à ces activités ». En outre, aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « Sont interdits : toutes constructions à usage autre qu’industriel ou artisanal ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est grevé de servitude d’utilité publique par l’arrêté du 4 mars 2010, réservant l’usage dudit terrain aux seules activités à caractère industriel ou artisanal. En estimant que le projet contesté, dédié au stockage de produits combustibles, n’était pas destiné à répondre à une activité à caractère industriel ou artisanal, le maire de Rognac a pu sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit se fonder sur les articles 4 et 5 de l’arrêté du 4 mars 2010, cités au point 4. A cet égard, A… ne peut utilement soutenir que le projet est conforme aux dispositions de l’article UEm2 du règlement du PLU qui autorisent les constructions et installations à usage d’entrepôt à la condition que la surface de plancher des bâtiments n’excède pas 10 000 m2, ces dispositions ne faisant pas obstacle à l’application au projet des dispositions de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2010 instituant des servitudes d’utilité publique.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE3.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal : « (…). Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. (…) ».
7. Il résulte des dispositions, citées plus haut, qu’elles règlementent les caractéristiques d’accès au projet et non celles ayant trait à sa desserte. Ainsi, en se fondant sur l’article UE3.1 du règlement du plan local d’urbanisme pour considérer que les caractéristiques de la desserte du projet n’étaient pas adaptées au trafic routier de poids-lourds qu’entrainera le projet en cause, le maire de Rognac a méconnu les dispositions précitées.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UE10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal : « La hauteur des constructions en tout point du bâtiment, ne pourra excéder 12 mètres jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. (…) ». Le lexique du PLU définit que « La hauteur d’une construction est la différence d’altitude calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade de la construction mesurée à partir du terrain réaménagé si sa côte est inférieure à celle du terrain naturel, ou à partir du terrain naturel si la côte du terrain réaménagé est supérieure, et tout point de l’égout de toiture ou de l’acrotère. Cette mesure est reprise tous les 10 mètres ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige présente une déclivité comprise entre 17 et 2,50 NGF. Compte tenu de la configuration du terrain, les auteurs de la notice jointe à la demande retiennent, pour calculer la hauteur de la construction déterminée à 12 mètres, un niveau médian du sol fini fixé à 10,25 NGF. Ainsi, la construction projetée atteint une hauteur de 14, 30 mètres. Dès lors, eu égard à niveau médian, alors que les dispositions de l’article UE10 du PLU, citées plus haut, prévoient que la hauteur se mesure tous les 10 mètres, le projet méconnaît les dispositions de l’article UE10 du règlement du PLU, éclairées par le lexique précité.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; (…) ». En outre, aux termes de l’article 5 du règlement du PLU : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée ».
11. La requérante soutient que le maire de Rognac aurait dû faire application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme afin de retenir le niveau médian proposé par le projet. Or, elle n’invoque aucun élément tenant à la nature du sol, à la configuration de la parcelle, ou au caractère des constructions avoisinantes, justifiant l’adaptation mineure apportée aux dispositions de l’article UE10 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le maire de Rognac des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 de l’arrêté du 4 mars 2010, cités au point 4, et de l’article UE10 du règlement PLU, cité au point 9, et que ces deux motifs suffisaient à justifier le rejet de la demande de la requérante. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 28 novembre 2022 :
S’agissant de la recevabilité :
13. La commune fait valoir que la décision contestée est confirmative du refus de permis tacite opposé à la société Gemfi.
14. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Selon l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 424-1 dudit code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions et sous réserve des exceptions prévues par ce code que le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
15. D’autre part, l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme dispose : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
16. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, déposée le 24 mai 2022, par A… auprès du maire de Rognac était soumise à un délai d’instruction de trois mois en application du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 20 juin 2022, la commune a sollicité des pièces complémentaires. Toutefois, ce courrier a été réceptionné par la pétitionnaire le 27 juin 2022, soit au-delà du délai de notification d’un mois prévu par l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme. Ainsi, le courrier du 20 juin 2022 précité n’a pu proroger le délai d’instruction de la demande de permis de construire, de sorte qu’au 24 août 2022, la pétitionnaire bénéficiait en application de l’article R. 424-1 b) du code de l’urbanisme d’un permis de construire tacite. Dès lors, la décision en litige du 28 novembre 2022 a eu pour objet de retirer l’autorisation obtenue.
17. En second lieu, aux termes de l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme : « Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (…) ; d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement ou à participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123-19 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet ». Le point 39 de la rubrique « travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains » de l’annexe de cet article, soumet à évaluation environnementale les « Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha ».
18. La commune fait valoir que le silence gardé par l’administration vaut rejet tacite de la demande de permis de construire présentée par la société Gemfi en application de l’article R. 424-2 d) du code de l’urbanisme, cité au point précédent, dès lors que le projet serait soumis à une enquête publique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée serait au nombre des opérations d’aménagement au sens et pour l’application de ces dispositions.
19. Il suit de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision en litige est confirmative d’une décision initiale de rejet tacite doit être écartée.
S’agissant de la légalité de la décision :
20. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le retrait d’un permis de construire ne peut intervenir à l’initiative de son auteur que s’il est illégal et dans un délai de trois mois suivant sa date de délivrance.
21. Ainsi qu’il a été dit, A… était titulaire d’un permis de construire tacite à la date du 24 août 2022. Ainsi, en procédant au retrait, par la décision du 28 novembre 2022, plus de trois mois suivant la délivrance de l’autorisation tacite, le maire de Rognac a méconnu des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et entaché la décision attaquée d’illégalité.
22. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
23. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision.
24. La commune de Rognac fait valoir que la décision en litige du 28 novembre 2022 est également fondée sur la méconnaissance des articles 4 et 5 de l’arrêté du 4 mars 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône instituant des servitudes d’utilité publique et UE10 du règlement du PLU. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 21 que cette décision est intervenue dans des conditions irrégulières, ne pouvant intervenir au-delà du délai de trois mois à compter de l’édiction de la décision initiale et est entachée d’illégalité. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs de la commune.
25. Il résulte de tout ce qui précède que A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté en litige du maire de Rognac du 20 octobre 2021 est fondé. Par suite, la société Gemfi n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune, à ce titre. Les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
27. En deuxième lieu, en retirant, par la décision du 28 novembre 2022 le permis de construire tacite obtenu par la requérante le 24 août 2022, dans des conditions irrégulières, A… est fondée à soutenir que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
28. En dernier lieu, A… se prévaut des moyens dilatoires de la commune qui a dénoncé le projet contesté par l’intermédiaire des réseaux sociaux et a introduit un recours contre l’arrêté préfectoral du 21 mars 2023 autorisant l’exploitation de l’entrepôt logistique au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Or, d’une part, la requérante n’établit pas le caractère dilatoire allégué. D’autre part, l’exercice du droit au recours juridictionnel ne saurait être regardé, par lui-même, comme une faute. Par suite, ses conclusions indemnitaires, fondées sur le comportement fautif de la commune, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices :
29. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive commise par une personne publique.
30. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
31. En premier lieu, A… se prévaut d’un préjudice résultant des frais engagés pour la réalisation de son projet de plateforme logistique correspondant aux coûts des études préparatoires nécessaires à l’élaboration des demandes de permis de construire et à celle de l’installation installations classées pour la protection de l’environnement. Toutefois, ces investissements ne présentent pas un lien de causalité certain et direct avec l’illégalité de la décision du 28 novembre 2022. En conséquence, il y a lieu d’écarter ce chef de préjudice.
32. En deuxième lieu, A… soutient avoir subi un préjudice tenant à l’immobilisation des fonds propres pour l’acquisition de l’assiette foncière du projet. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les biens immobiliers préalablement au dépôt des demandes d’autorisation ont été acquis en pure perte. De plus, leur coût ne peut être regardé comme le préjudice subi du fait du retrait illégal de l’autorisation tacitement obtenu, par la décision du maire du 28 novembre 2022.
33. En troisième lieu, A… soutient avoir subi un préjudice au titre du manque à gagner en raison de l’abandon du projet relatif à la location des locaux à un exploitant puis la vente à un investisseur de la plateforme logistique. Toutefois, en se bornant à faire valoir que l’abandon de l’opération serait de nature à la priver du manque à gagner précité, elle ne démontre pas que ce préjudice présente, en l’espèce, un lien de causalité avec la décision du 28 novembre 2022. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la construction envisagée ne pourra pas être réalisée eu égard au sens du présent jugement.
34. En dernier lieu, si A… soutient avoir subi un préjudice moral consécutif au comportement de la commune qu’elle estime diffamatoire et l’illégalité de la décision du 28 novembre 2022, elle ne l’établit pas.
35. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
36. Compte tenu de ce qui précède, la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés aux litiges :
37. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de A…, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°2300840, la somme que la commune de Rognac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 1 700 euros à verser à A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Gemfi les frais d’instance sollicités par la commune de Rognac.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Rognac du 28 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Rognac versera une somme de 1 700 euros à A… au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des requêtes nos 2201173, 2300840, 2404883 de A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Rognac tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Gemfi et à la commune de Rognac.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Indemnité ·
- Argent ·
- Préjudice ·
- Police nationale ·
- Réclamation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Départ volontaire ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Juridiction civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Danse ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Décret ·
- Régularisation
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commerce ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Statuer ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Changement de destination ·
- Action ·
- Règlement amiable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Subsidiaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.