Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2503095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B A, représentée par
Me Erika Thiel, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2023 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 12 janvier et 6, 11 et 21 février 2023 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne pourra plus exercer ses activités professionnelles sans son permis de conduire car elle exerce seule l’activité d’éleveuse de chevaux, est cavalière professionnelle avec un seul client situé à une soixantaine de kilomètres de son domicile, participe à des concours équestres, ce qui implique le transport des chevaux et des déplacements réguliers, qu’elle est mère célibataire avec deux enfants à charge et ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille, ce qui risque d’entraîner son foyer dans une précarité inéluctable et qu’elle n’est pas une conductrice dangereuse pour la sécurité publique ;
— la décision d’invalidation de son permis de conduire n’est pas motivée ;
— elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ;
— les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ont été méconnues car les points retirés à raison des infractions des 19 décembre 2022 et 11 et 21 février 2023 ne lui ont pas été restitués et elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 août 2023 avant la notification de la décision 48SI pour lequel quatre points devaient lui être attribués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502844 tendant à l’annulation de la décision du
29 juillet 2023 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 12 janvier et 6, 11 et 21 février 2023.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution des décisions attaquées, la requérante soutient qu’elle ne pourra plus exercer ses activités professionnelles sans son permis de conduire car elle exerce seule l’activité d’éleveuse de chevaux, est cavalière professionnelle avec un seul client situé à une soixantaine de kilomètres de son domicile, participe à des concours équestres ce qui implique le transport des chevaux et des déplacements réguliers, qu’elle est mère célibataire avec deux enfants à charge et ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille ce qui risque d’entraîner son foyer dans une précarité inéluctable et qu’elle n’est pas une conductrice dangereuse pour la sécurité publique. Toutefois, il ressort de son relevé d’information intégral, extrait du système national des permis de conduire, qu’elle a commis entre le 15 avril 2019 et le 21 février 2023 et après reconstitution totale de son solde de points, treize infractions au code de la route dont onze excès de vitesse inférieur à 20 km/h, une infraction pour non-respect de l’arrêt absolu au stop à une intersection et une infraction pour circulation de véhicule en sens interdit. Ainsi, si les décisions attaquées sont susceptibles de porter une atteinte grave et immédiate à l’exercice de la situation professionnelle et familiale de la requérante, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressée sur une période courte et récente, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de
Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2023 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 12 janvier et 6, 11 et 21 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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