Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2514923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été régulièrement saisi et qu’un rapport médical ait été établi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés, tant au regard de l’illégalité externe qu’interne du refus de titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions ne peuvent fonder la décision puisqu’il avait déposé une demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant interdiction de retour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 28 octobre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 3 janvier 2005, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er février 2020. Le 2 août 2023, il a sollicité de la préfète de la Mayenne la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 mai 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et mentionne l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les éléments concernant la situation personnelle de M. A…, notamment ceux relatifs à ses attaches en France et en Guinée. Dans ces conditions, elle comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 30 mai 2024 ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Mayenne n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate (…) ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 4 dudit arrêté : « Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l’office, s’il décide, pour l’établissement du rapport médical, de solliciter un complément d’information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 4 décembre 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été signé par les trois médecins qui composent le collège et ainsi qu’en atteste le bordereau de transmission également produit dans le cadre de la présente instance, que le rapport préalable à cet avis a été établi le 2 novembre 2023 par une médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Ce rapport médical a été transmis le 8 novembre 2023 au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, l’avis du collège porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et est revêtu de la signature des trois médecins composant le collège. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis du 4 décembre 2023 aurait été émis dans des conditions irrégulières et que, pour cette raison, l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, si la préfète de la Mayenne a fait sienne le sens de l’avis rendu le 4 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont elle s’approprie les termes, il n’en ressort pas qu’elle se serait estimée en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, la préfète de la Mayenne s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 décembre 2023, lequel a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint de schizophrénie, pour laquelle il est suivi au centre médico-psychiatrique de Laval et bénéficie de trois traitements médicamenteux (risperidone, tropatépine, zopiclone). Si les prescriptions et certificats médicaux versés par le requérant constituent la preuve de son suivi médical régulier en France, il ne ressort pas des pièces produites qu’une interruption du suivi de M. A… ou de son traitement serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur d’appréciation au regard de leur application doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré à l’âge de quinze ans en France et y réside depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où résident plusieurs membres de sa famille. Si M. A… démontre des efforts d’intégration notamment par son inscription en certificat d’aptitude professionnelle de cuisine au titre de l’année 2022-2023 et ses activités de bénévolat, il ne démontre pas avoir des attaches d’une particulière intensité ou stabilité en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… B…, directrice de la citoyenneté. Par arrêté du 29 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2024, la préfète de la Mayenne lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions de modification ou de suppression d’un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi, les décisions fixant les obligations de l’étranger pendant le délai de son départ et les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision contestée manque en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, dirigé contre la décision l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Compte tenu du refus de séjour opposé à M. A…, la préfète de la Mayenne a décidé d’éloigner le requérant du territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner de France un étranger qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il suit de là que la préfète de la Mayenne pouvait, sur le seul fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger M. A… à quitter le territoire français, la mention du 1° de l’article L. 611-1 du code étant dès lors sans incidence. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du jugement.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois vise les textes dont la préfète de la Mayenne fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également les éléments de fait ayant conduit la préfète de la Mayenne à prendre cette mesure. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Mayenne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Si le préfet, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, doit tenir compte de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Ainsi qu’il a été dit précédemment M. A…, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 1er février 2020, ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles intenses et stables en France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Guinée, où il a vécu la majorité de sa vie. Ainsi, et alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, la préfète de la Mayenne, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui n’est pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 de ce code.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Mayenne.
Une copie en sera adressée à Me Chaumette et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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