Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2409333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de classement sans suite a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que M. B… pouvait déposer une demande de titre de séjour nonobstant l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 23 juillet 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 29 mai 1990, a déposé le 31 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que le préfet du Val-d’Oise a classée sans suite par décision du 27 juin 2024, au motif que le requérant faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée. M. B… demande l’annulation de ce classement sans suite.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 31 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que, dès lors qu’il n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il ne pouvait examiner sa nouvelle demande de titre de séjour.
5. Toutefois, le refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il ferait éventuellement l’objet, ne pouvait, à lui seul, valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui ne soutient ni que la demande serait abusive ou dilatoire ni que le dossier présenté par le requérant serait incomplet, a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 et a, partant, entaché sa décision du 27 juin 2024 d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par M. B…, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de M. B… en vue de l’instruire. Il y a donc lieu de prescrire au préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 750 euros à verser à M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 juin 2024 de classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Danse ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Décret ·
- Régularisation
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commerce ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Logement ·
- Refus ·
- Immeuble ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Indemnité ·
- Argent ·
- Préjudice ·
- Police nationale ·
- Réclamation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Nationalité française ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Question préjudicielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Départ volontaire ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Juridiction civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Statuer ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.