Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2407316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. E D, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 4351 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’a pas édicté une assignation à résidence.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant égyptien né le 12 avril 1988, serait entré en France en 2009 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 novembre 2024, le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. A C, sous-préfet de Nontron et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toute décision d’éloignement et décision accessoire entrant dans le champ d’application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde. Il mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D.
5. En quatrième lieu, le requérant entend se prévaloir à l’encontre de l’arrêté attaqué des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et soutient qu’il n’a pas été entendu. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives () ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas même soutenu, que M. D aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été auditionné par les services de police, le 23 novembre 2024, et qu’il a donc pu présenter des observations sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, M. D soutient être entré en France en 2009 et y résider depuis plus de quinze ans. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé n’a jamais bénéficié de titre de séjour et à supposer même qu’il se soit effectivement maintenu sur le territoire français pendant une aussi longue période, ce qui n’est pas établi, il a toujours été en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant n’a pas d’enfant et ne fait état d’aucune relation personnelle intense et stable en France la simple circonstance qu’il serait en concubinage avec une ressortissante marocaine n’étant à cet égard pas suffisante. En outre, M. D ne travaille pas et ne peut donc alléguer une intégration par le travail. Enfin, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Egypte, son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Dordogne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En sixième et dernier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’allègue pas avoir déposé une demande de titre sur ce fondement et que ces dispositions ne permettent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français et n’a aucune attache personnelle intense et stable dans ce pays. Dès lors, quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait sans méconnaître les dispositions précitées et sans erreur manifeste d’appréciation, fixer à cinq ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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