Infirmation partielle 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5 oct. 2016, n° 15/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01941 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 juin 2015 |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00495
05 Octobre 2016
RG N° 15/01941
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de
METZ
05 Juin 2015
13/01073 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
cinq Octobre deux mille seize
APPELANTE
:
SARL TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES PETER SCHNEIDER prise en la personne de son représentant légal
Espace Eroport
XXX
Représentée par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ
:
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par M. Z
A, délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 27 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier
BEAUDIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de
Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER,
Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle
B
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le président empêché , et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement de départage du conseil des prud’hommes de METZ en date du 5 juin 2015 ;
Vu la déclaration d’appel de la société
TRANSPORTS et COMBUSTIBLES PETER SCHNEIDER en date du 16 juin 2015 ;
Vu les conclusions de la société TRANSPORTS et
COMBUSTIBLES PETER SCHNEIDER en date du 22 février 2016 et notifiées le 23 février 2016 au conseil de l’intimé ;
Vu les conclusions de Monsieur X Y en date du 3 mars 2016 et déposés le 10 mars 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 juin 1995, Monsieur X
Y a été engagé par la société PETER SCHNEIDER, en qualité de chauffeur poids lourds par référence au coefficient 138 M C 6 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
En 2008, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société
TRANSPORTS et
COMBUSTIBLES PETER SCHNEIDER.
Le 28 mars 2013, Monsieur X
Y est victime d’un accident du travail, lequel a été reconnu à caractère professionnel, le 22 avril 2013, par la caisse primaire d’assurance maladie de
Moselle.
Par une décision du 5 juin 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a fixé la date de la consolidation des lésions du salarié au 27 mai 2013.
Le 27 août 2013, le médecin du travail a déclaré Monsieur X
Y inapte à son poste de chauffeur poids lourd.
Par lettre en date du 23 septembre 2013, la société TRANSPORTS et COMBUSTIBLES PETER
SCHNEIDER a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour inaptitude.
Suivant jugement en date du 5 juin 2015, le conseil des prud’hommes de METZ a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité de 25.000 , en raison de l’absence de consultation des délégués du personnel après le constat de son inaptitude, celle de 9.344,34 , au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, et celle de 1.000 au titre des frais irrépétibles de procédure. Monsieur X Y a été débouté de ses autres demandes relatives aux indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour le non-respect de la convention collective.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, la société TRANSPORTS et COMBUSTIBLES
PETER SCHNEIDER demande de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et débouté le salarié de ses demandes d’indemnités de rupture. Elle demande d’infirmer le jugement, en ce qu’il a dit que l’inaptitude de Monsieur X Y était d’origine professionnelle et alloué au salarié une indemnité de 25.000 . Elle demande en conséquence de dire que l’inaptitude de Monsieur X Y n’est pas d’origine professionnelle, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter ce dernier de toutes ses demandes. Elle demande de condamner le salarié à lui payer la somme de 1.000 , en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, Monsieur X Y demande de dire que son licenciement est nul, en application de l’article L. 1132-4 du code du travail, et de condamner la société TRANSPORTS et COMBUSTIBLES PETER
SCHNEIDER à lui payer la somme de 68.800 , à titre de dommages-intérêts. Il demande d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue pour une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes formées au titre du préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ceux dus en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions de la convention collective. Il demande en conséquence de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 25.000 , à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
— 3.360,10 brut, au titre du préavis, congés payés y afférents inclus,
— 6.000 , à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective,
— 1.500 , au titre des frais irrépétibles de procédure,
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement en date du 23 septembre 2013 est ainsi rédigée : « Par la présente nous vous informons nous trouver dans l’obligation de procéder à votre licenciement, en raison de l’impossibilité de vous reclassement devant laquelle nous nous trouvons. En effet, le médecin du travail à l’issue de la visite médicale en date du 27 août 2013 faisant suite à une visite de pré-reprise en date du 22 août 2013 a conclu à votre inaptitude physique à votre emploi. Cette inaptitude ne vous permet plus d’exercer vos fonctions de conducteur. Lors de la visite du 27 août 2013, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de chauffeur PL/SPL , aux manutentions
supérieures à 10 kg environ, aux efforts physiques soutenus et répétés, aux positions bras en élévation, aux vibrations, au travail en hauteur. Apte à un poste de reclassement de type sédentaire » ;
Que l’employeur fait valoir : « l’ensemble des postes de l’entreprise ont été passés en revue et une recherche de reclassement compatible avec les prescriptions du médecin du travail a été entreprise.
A l’issue de cette démarche, il n’a pas été possible d’identifier une possibilité de reclassement dans l’entreprise Transports et Combustibles Peter Schneider. Aussi, le 30 août 2013, nous avons rédigé un courrier à l’attention du médecin du travail pour l’en informer. Nous avons ensuite engagé des recherches de reclassement dans les sociétés du C auquel appartient la société
Transports et
Combustibles Peter Schneider. Aucune solution de reclassement dans le C n’a pu être identifiée. Les postes sédentaires sont tous pourvus et nous n’envisageons pas la création de poste à court ou moyen terme qui serait compatible avec les prescriptions du médecin du travail. Ainsi, malgré notre souhait de trouver une solution, il apparaît à l’issue des différentes recherches que nous avons entreprises en ce sens, que nous sommes aujourd’hui au regret de constater notre impossibilité de procéder à votre reclassement tant dans la société Transports et Combustibles Peter
Schneider que dans le C Heintz » ;
Que l’employeur précise également : « Par ailleurs, les démarches en vue de vous trouver un poste de reclassement, accomplies notamment auprès du Pôle
Emploi de Saint-Avold, du Pôle Emploi d’Hagondange, ainsi que des organisations patronales
de la profession à savoir UFT Paris, TLF EST, TLF
Île-de-France, FNTR Lorraine, FNTR Île de-de-France, OTRE Loorraine, groupement ASTRE, mais également auprès des maisons de retraite, des foyers de personnes âgées, centre d’aide par le travail, auprès d’institutionnels (communauté d’agglomération de Metz, direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle, mairie d’Amnéville, mairie d’Hagondange), tous proches de votre domicile, n’ont pas abouties à ce jour » ;
Attendu que conformément à l’article R. 4624-31 3°du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié que s’il a réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires ;
Que lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de pré-reprise à eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut cependant être délivré en un seul examen ;
Attendu que Monsieur X
Y soutient que le certificat médical de pré-reprise en date du 22 août 2013 est entaché d’une irrégularité, dans la mesure où celui-ci ne se prononcerait pas formellement sur son inaptitude à reprendre son emploi, indiquant simplement qu’une démarche en ce sens est engagée ;
Que toutefois, à l’issue d’une visite médicale de pré-reprise en date du 22 août 2013, le salarié a été déclaré temporairement inapte à son poste de travail, étant précisé que le médecin du travail a pris soin de mentionner dans le certificat délivré que son avis devra être confirmé lors de la visite de reprise prévue le 27 août 2013 ;
Attendu que l’avis en date du 27 août 2013 rappelle ainsi qu’il fait suite à la visite médicale de pré-reprise du 22 août 2013 et constate l’inaptitude de Monsieur X Y au poste de chauffeur PL/SPL, compte tenu des contre-indications à la conduite des véhicules PL/SPL, aux manutentions de plus de dix kilogrammes environs, aux efforts physiques soutenus et répétés, aux positions bras en élévation, aux vibrations et enfin au travail en hauteur ;
Qu’en se référant à la visite de pré-reprise du 22 août 2013, le médecin du travail avait donc la
possibilité de constater l’inaptitude de Monsieur X Y en un seul examen, faisant une exacte application de l’article R. 4624-31 3°du code du travail prévoyant expressément cette possibilité ;
Que Monsieur X Y sera par conséquent débouté de sa demande tendant à la nullité de son licenciement pour inaptitude notifié le 23 septembre 2013, ainsi que celle tendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 68.000 , à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1226-10 du code du travail, l’employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement, lorsque l’inaptitude de ce dernier est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
Qu’en l’espèce, la société TRANSPORTS et
COMBUSTIBLES PETER SCHNEIDER soutient qu’elle n’était pas tenue de consulter les délégués du personnel de l’entreprise, dans la mesure où il n’est pas établi selon elle que l’inaptitude de Monsieur X Y résulterait de l’accident du travail survenu le 28 mars 2013 ;
Attendu que les règles protectrices édictées par l’article L. 1226-10 du code du travail concernant les victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Que par ailleurs, la circonstance que le salarié ait été déclarée consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et pris en charge par celle-ci au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre à ce dernier le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ;
Attendu que l’employeur ne peut tirer de la fixation par la caisse primaire d’assurance maladie de la
Moselle de la consolidation des lésions du salariés au 27 mai 2013, l’absence de tout lien de causalité entre l’accident du travail survenu le 28 mars 2013 et l’inaptitude constatée postérieurement par le médecin du travail le 27 août 2013 ;
Que l’indemnisation de Monsieur X Y à compter du 9 juin 2013, au titre de la maladie, ainsi que le rejet le 6 novembre 2013 par la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude sont également indifférents ;
Attendu qu’en l’occurrence selon la déclaration faite le 28 mars 2013 à la caisse primaire d’assurance maladie, Monsieur X Y, alors qu’il vidait la pompe du malaxeur équipant son véhicule, a chuté au sol en descendant de son échelle ;
Qu’après une hospitalisation jusqu’au 3 avril 2013, le salarié a été aussitôt en arrêt maladie sans interruption jusqu’à ce que son licenciement lui soit notifié par son employeur le 23 septembre 2013, n’ayant en effet jamais été en capacité de reprendre son travail après cet accident ;
Que les premiers juges relèvent à juste titre que les tâches contre-indiquées par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude en date du 27 juin 2013 sont précisément celles que le salarié était en train d’accomplir le 28 mars 2013, lorsqu’il
déclare avoir été victime d’un malaise sur son lieu de travail, ayant entraîné sa chute ;
Qu’il est ainsi établi par les circonstances de l’accident et l’absence de reprise du travail de l’intéressé après celui-ci que l’inaptitude de Monsieur X Y a au moins partiellement pour origine l’accident du travail dont il a été victime le 28 mars 2013, et que l’employeur avait parfaitement connaissance de l’origine professionnelle de celle-ci au jour du licenciement ;
Attendu que la société TRANSPORTS et COMBUSTIBLES
PETER SCHNEIDER ne conteste pas, qu’au jour où elle recherchait un reclassement du salarié au sein de l’entreprise et du C dont elle dépend, elle ne disposait pas de délégués du personnel, du fait de sa carence dans l’organisation des élections professionnelles ;
Que l’employeur n’a en effet convoqué les syndicats en vue de la négociation d’un protocole préélectoral que le 18 octobre 2013, soit postérieurement au licenciement de Monsieur X
Y ;
Que le licenciement du salarié a donc été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues par l’article 1226-10 du code du travail, obligeant l’employeur à recueillir l’avis des délégués du personnel après la déclaration d’inaptitude du salarié et avant toute proposition d’un poste de reclassement approprié aux capacités de ce dernier ;
Que l’employeur n’ayant pas respecté son obligation de reclassement, il convient de dire en conséquence que le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les indemnités de rupture
Attendu qu’en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article
L. 1226-12 du même code, ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelle plus favorables, est égale au double de l’indemnité par l’article L. 1234-9 ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y a perçu de son employeur au jour de son licenciement une indemnité d’un montant de 9.344,67 , alors qu’il aurait dû percevoir le double de celle-ci, soit 18.689,34 ;
Que conformément à la demande, la société TRANSPORTS et COMBUSTIBLES PETER
SCHNEIDER sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 9.344,67 , au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1226-15 alinéa 3 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des articles L. 1226-10 à L. 1226-14 du même code, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X Y était âgé de 59 ans au jour de son licenciement et percevait selon ses trois derniers bulletins de paie un salaire brut de 1.846,44 par mois ;
Que selon plusieurs relevés de situation de Pôle
Emploi, dont le dernier est arrêté au 31 décembre 2014, le salarié justifie qu’il n’a pas retrouvé du travail après son licenciement, percevant en dernier lieu l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, s’élevant à 1.112,59 par mois (décembre 2014) ;
Que conformément à une notification de la CARSAT
Alsace-Moselle, Monsieur X
Y a ensuite été placé à la retraite à compter du 1er janvier 2015 ;
Qu’il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société TRANSPORTS et COMBUSTIBLES PETER SCHNEIDER à payer à Monsieur X
Y la somme de 25.000 , au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.
1226-15 du code du travail que l’indemnité sanctionnant le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte se cumule uniquement avec l’indemnité compensatrice et celle spéciale de
licenciement prévues par l’article L. 1226-14 du même code ;
Que Monsieur X Y sera par conséquent débouté de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle correspondant aux congés payés afférents à cette dernière ;
Attendu que Monsieur X
Y sollicite enfin la condamnation de la société
TRANSPORTS et COMBUSTIBLES PETER SCHNEIDER au paiement de la somme de 6.000 , à titre de dommages-intérêts, au motif que celle-ci n’aurait pas respecté les dispositions de la convention collective des transports ;
Que l’article 14 de dette convention prévoit à cet effet que les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession ;
Attendu que la société TRANSPORTS et COMBUSTIBLES
PETER SCHNEIDER ne peut être tenue responsable, en sa qualité d’employeur, de la violation alléguée par le salarié des dispositions de cet article instaurant une obligation
uniquement à la charge des organisations patronales ;
Que Monsieur X Y sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du non-respect des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société TRANSPORTS et COMBUSTIBLES
PETER SCHNEIDER, succombant dans son appel, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel et condamnée aux dépens :
Que la société TRANSPORTS et COMBUSTIBLES PETER
SCHNEIDER sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 500 , au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a statué sur l’indemnité spéciale de licenciement, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant :
— Dit le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société TRANSPORTS et COMBUSTIBLES
PETER SCHNEIDER à payer à Monsieur X Y la somme 25.000 , à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
— Déboute la société TRANSPORTS et
COMBUSTIBLES PETER SCHNEIDER de ses demandes formée en cause d’appel au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— Condamne la société TRANSPORTS et COMBUSTIBLES
PETER SCHNEIDER à payer à Monsieur X Y la somme de 500 , au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
— Condamne la société TRANSPORTS et COMBUSTIBLES
PETER SCHNEIDER aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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