Infirmation 27 avril 2017
Cassation 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 juil. 2018, n° 17-20.092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-20.092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 avril 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037384212 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C300757 |
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Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 757 F-D
Pourvoi n° R 17-20.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Hauts de la Houle, société civile de construction vente, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société GM architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , dont le nom commercial est le Cabinet Gilles Gouronnec,
2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Hauts de la Houle, de la SCP Boulloche, avocat de la société GM architectes et de la Mutuelle des architectes français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2017), que la société Les Hauts de la houle a confié à la société GM architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une résidence de tourisme quatre étoiles de quarante-huit logements proposés à la vente en l’état futur d’achèvement ; qu’à la suite du refus de la préfecture de classer la résidence dans la catégorie quatre étoiles en raison d’une insuffisance d’équipements et de surface, la société Les Hauts de la houle a fait réaliser des travaux d’aménagement intérieurs ; que, le 2 février 2010, un arrêté préfectoral de classement de la résidence en catégorie quatre étoiles a été pris ; que la société Les Hauts de la houle a assigné la société GM architectes et son assureur en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que le projet était soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, qui se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux, et à l’annexe II de l’arrêté du 14 février 1986 qui réglemente les aménagements des résidences de tourisme sans faire aucune réserve du règlement sanitaire et social, et que la société GM architectes n’a pas commis de faute en concevant son projet sans tenir compte des prescriptions du règlement sanitaire départemental ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’architecte n’avait pas manqué à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage en ne l’avisant pas de possibles distorsions entre les différentes normes applicables aux résidences de tourisme et en ne s’assurant pas de l’interprétation de l’administration sur l’application du règlement sanitaire départemental, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société GM architectes et la MAF aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GM architectes et de la MAF ; les condamne à payer à la société Les Hauts de la Houle la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Hauts de la Houle.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté la SCCV LES HAUTS DE LA HOULE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société GM ARCHITECTES et de la MAF ;
AUX MOTIFS QUE « sur la réglementation applicable : le contrat de maîtrise d’oeuvre du 6 septembre 2006 avait pour objet la ‘Construction d’une résidence de tourisme de 48 logements classée 4 étoiles’ ; aux termes de l’article L. 114-4 (lire 111-4) du code de la construction et de l’habitation : ‘les règles générales de construction applicables aux bâtiments d’habitation, les mesures d’entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu’à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités de justification de l’exécution de cette obligation d’entretien sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux’ ; il résulte des dispositions de l’article R. 111-1-1 du même code que ‘les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d’habitation nouveaux ainsi qu’aux surélévations de bâtiments d’habitation anciens et aux additions de tels bâtiments. Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s’appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. (
) Un logement ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.' ; aux termes de l’article R. 111-7 (lire 111-17) du même code : ‘en application de l’article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.' ; aux termes de l’article 1er II de l’arrêté ministériel du 14 février 1986, modifié par l’arrêté du 27 avril 1988, [fixant]
les normes et la procédure de classement des hôtels et résidences de tourisme, ‘La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ; b) Elle peut être placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis (
) ou sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagés (
)
sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l’article 8 de la loi (
) prévoient expressément : 1. Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes (
) 2.
Une gestion assurée pour l’ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d’attribution.' ; Le RDS (lire RSD) d’ILE ET VILAINE prévoit en son article 22 que : ‘(
) Les dispositions du présent règlement s’appliquent à : – la construction, l’aménagement et l’équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation (CCH), – l’aménagement et l’équipement des habitations existantes, même réalisées partiellement ; chacune des opérations élémentaires devant être exécutées conformément aux dispositions du présent règlement.' ; la description des aménagements des résidences de tourisme est prévue à l’annexe II de l’arrêté ; cette annexe, contrairement à l’annexe I qui concerne les hôtels, ne fait aucune réserve du règlement sanitaire et social ; le contrat de maîtrise d’oeuvre vise expressément la résidence de tourisme ; il résulte des dispositions de l’article 1er II de l’arrêté ministériel que la construction de cette résidence peut être soumise au statut de la copropriété, et par voie de conséquence, peut faire l’objet d’une construction destinée à la vente de lots en état futur d’achèvement ; il s’agit d’une construction neuve pour laquelle le deuxième paragraphe de l’article 22 du RDS (lire RSD) ne s’applique pas ; les résidences de tourisme ne sont pas au nombre des exclusions énoncées à l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation ; par voie de conséquence, elles sont des bâtiments d’habitation dont la construction est visée par cet article et ne sont pas concernées par le premier paragraphe de l’article 22 du RDS (lire RSD)
d’ILE ET VILAINE ; ainsi, il résulte des dispositions ci-dessus que la construction de l’espèce, qui concerne des logements, au sens de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation est soumise aux dispositions de ce code et, de façon spéciale, au régime de l’annexe II de l’arrêté du 14 février 1986 ; sur la faute de la société GM ARCHITECTES : la SCCV LES HAUTS DE LA HOULE reproche au maître d’oeuvre une erreur de conception en ce qu’il a réalisé un projet sans tenir compte des prescriptions du règlement Sanitaire Départemental ; par lettre du 10 décembre 2008, le préfet d’ILE ET VILAINE a refusé le classement de la résidence de tourisme ‘Les Hauts de la Houle’ dans la catégorie 4 étoiles aux motifs que la résidence ne répondait pas aux normes fixées par l’arrêté ministériel du 14 février 1986 modifié et que de nombreuses chambres ne répondaient pas aux prescriptions de l’article 40-3 du Règlement Sanitaire Départemental, qui dispose que les pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à 7 m² ; par lettre du 18 juin 2009, le sous-préfet de SAINT MALO a abandonné, en raison des solutions apportées, le motif de non-conformité à l’arrêté ministériel du 14 février 1986 modifié, mais a maintenu le refus de classement, par référence à l’article 40-3 du RSD ; mais dès lors que le projet était soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation qui se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des RDS (lire RSD), et à l’annexe II de l’arrêté du 14 février 1986, qui règlemente sans faire de réserve du RDS (lire RSD), la société GM ARCHITECTES a pu, sans commettre de faute, concevoir son projet sans tenir compte des prescriptions du RDS (lire RSD) ; il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé dans toutes ses dispositions et la SCCV LES HAUTS DE LA HOULE déboutée de l’ensemble de ses prétentions ; la société GM ARCHITECTES et la MAF demandent que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire ; le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande » ;
1) ALORS QUE l’architecte engage sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage dès lors qu’il ne respecte pas les contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés ; qu’en l’espèce, ayant constaté que le classement en résidence de tourisme 4 étoiles prévu dans le contrat de maîtrise d’oeuvre avait été refusé par décisions de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du 10 décembre 2008 et de la sous-préfecture de Saint-Malo du 18 juin 2009 au motif que de nombreuses chambres ne répondaient pas aux prescriptions de l’article 40-3 du règlement sanitaire départemental, qui dispose que les pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à 7 m² (arrêt p. 6 §§ 4 et 5), et n’ayant relevé aucune faute à l’encontre du maître de l’ouvrage qui aurait concouru à ce refus de classement, la Cour d’appel ne pouvait débouter ce dernier de son action en responsabilité contre l’architecte et son assureur, sans violer l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT DE PREMIERE PART, QUE l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation exclut du champ d’application des articles L. 111-4 et R. 111-1-1 à R. 111-17 du même code « les locaux auxquels s’appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55 » du même code, c’est-à-dire les locaux soumis à la réglementation des établissements recevant du public dont font partie les résidences de tourisme ; qu’ainsi, en énonçant que les résidences de tourisme ne sont pas au nombre des exclusions énoncées à l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, pour en déduire que ces résidences sont des bâtiments d’habitation dont la construction est visée par cet article et ne sont pas concernées par le premier paragraphe de l’article 22 du règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine et, partant, que l’article 40-3 de ce règlement ne leur est pas applicable (arrêt p. 6 § 1), la Cour d’appel a violé les articles susvisés du code de la construction et de l’habitation, par fausse application, et les articles susvisés du règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine, par refus d’application, ensemble l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE quand bien même les résidences de tourisme seraient des bâtiments d’habitation dont la construction serait visée par les articles L. 111-4 et R. 111-17 du code de la construction et de l’habitation, ces deux textes prévoient que les dispositions des articles R. 111-1-1 à R. 111-17 du même code se substituent de plein droit « aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux » ; que les articles R. 111-1-1 à R. 111-17 ne contenant aucune disposition relative à la surface minimale par chambre, ils ne sont ni contraires ni divergents à l’article 40-3 du règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine qui impose une surface minimale par chambre de 7 m² ; qu’ainsi, l’article 40-3 de ce règlement s’appliquait à la construction de la résidence de tourisme en cause quand bien même cette opération aurait été visée par les articles L. 111-4 et R. 111-1-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l’habitation ; qu’en jugeant le contraire (arrêt p. 6 §
6), la Cour d’appel a violé les articles susvisés du code de la construction et de l’habitation, par fausse interprétation, et les articles susvisés du règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine, par refus d’application, ensemble l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QUE si aux termes du premier paragraphe de l’article 22 du règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine, ce règlement ne s’applique pas à la construction d’un bâtiment d’habitation nouveau visée par le code de la construction et de l’habitation, il s’applique en revanche à l’aménagement d’une habitation existante en vertu du deuxième paragraphe de son article 22 ; qu’en l’espèce, l’opération de construction du bâtiment en cause devait être distinguée de la procédure de classement en résidence de tourisme 4 étoiles ; qu’ainsi, quand bien même l’opération de construction du bâtiment en cause aurait été soumise aux articles L. 111-4 et R. 111-1-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l’habitation et exclue du champ d’application du règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine en vertu du premier paragraphe de son article 22, il n’en demeurait pas moins qu’en vertu du deuxième paragraphe de son article 22, ce règlement, et notamment son article 40-3 imposant une surface minimale par chambre de 7 m², s’appliquait à la procédure de classement en résidence de tourisme 4 étoiles s’agissant de l’aménagement d’une habitation existante ; qu’en jugeant le contraire (arrêt p. 5 dernier paragraphe), la Cour d’appel a violé le deuxième paragraphe de l’article 22 et l’article 40-3 du règlement susvisé, par refus d’application, ensemble l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT DE SECONDE PART, QU’ à supposer que la Cour d’appel ait considéré que le fait que le projet soit soumis à l’annexe II de l’arrêté du 14 février 1986 excluait qu’il soit également soumis à l’article 40-3 du règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine, au motif que l’annexe II de l’arrêté du 14 février 1986 fixait les critères de classement des résidences de tourisme sans faire de réserve du règlement sanitaire départemental contrairement à l’annexe I de ce même arrêté relatif aux hôtels (arrêt p. 5 § 11 et p. 6 § 6), quand l’absence de réserve ne pouvait s’interpréter comme une exclusion du règlement sanitaire départemental, la Cour d’appel a violé l’annexe II de l’arrêté susvisé, par fausse interprétation, et l’article 40-3 du règlement susvisé, par refus d’application, ensemble l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
6) ALORS, INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, QU’ en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative ; qu’il n’en va autrement que lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu’en l’espèce, pour soutenir qu’elle n’avait pas commis de faute dans la conception du projet, la société GM ARCHITECTES contestait la légalité des décisions de refus de classement de la résidence de tourisme dans la catégorie 4 étoiles prises par la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 10 décembre 2008 et par la sous-préfecture de Saint-Malo le 18 juin 2009 en ce qu’elles avaient retenu que l’article 40-3 du règlement sanitaire départemental était applicable à la résidence en cause ; qu’en accueillant cette contestation sans renvoyer à la juridiction administrative une question préjudicielle portant sur la légalité de ces décisions administratives et sans vérifier ni constater qu’au vu d’une jurisprudence établie l’article 40-3 du règlement sanitaire départemental aurait été manifestement inapplicable à ladite résidence, la Cour d’appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III ;
7) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’architecte en charge de la conception du projet et de l’établissement du dossier de permis de construire est tenu, du fait de son devoir de conseil, de se renseigner sur les normes susceptibles de s’appliquer au projet et d’avertir le maître de l’ouvrage de toute éventuelle divergence ou difficulté d’interprétation de ces normes ; qu’en l’espèce, pour débouter le maître de l’ouvrage de son action en responsabilité contre l’architecte, chargé notamment de la conception du projet et de l’établissement du dossier de permis de construire suivant un contrat qui spécifiait que l’objectif recherché était le classement du bâtiment en résidence de tourisme 4 étoiles (arrêt p. 2 § 1 et p. 4 § 13), la Cour d’appel ne pouvait se borner à énoncer que la société GM ARCHITECTES n’avait pas commis de faute en concevant son projet sans tenir compte des prescriptions du règlement sanitaire départemental (arrêt p. 6 § 6), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 11 à 13), si l’architecte n’avait pas manqué à son devoir de conseil en s’abstenant, préalablement à l’établissement de son projet, de s’enquérir auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine de son interprétation sur la question de l’application du règlement sanitaire départemental aux résidences de tourisme et d’avertir le maître de l’ouvrage des possibles distorsions entre les différentes normes applicables à ce type de résidences ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
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