Résumé de la juridiction
Copie des documents suivants, relatifs aux deux fonctionnaires à qui il a été accordé la protection fonctionnelle dans l’affaire des faux marchés publics pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la Maison des Associations, à savoir : 1) la décision d’octroi de la protection fonctionnelle ; 2) la copie signée des conventions des frais d’honoraires.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20205302, 21 janv. 2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20205302 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf vie privée, Favorable/Sauf comportement, Défavorable/Secret |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Beaumont-lès-Valence à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux deux fonctionnaires à qui il a été accordé la protection fonctionnelle dans l’affaire des faux marchés publics pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la Maison des Associations, à savoir :
1) la décision d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2) la copie signée des conventions des frais d’honoraires.
En l’absence de réponse du maire de Beaumont-lès-Valence, la commission indique que le document administratif accordant la protection fonctionnelle à un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, après l’occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de l’intéressé ou révélant son comportement d’une façon qui pourraient lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle, ensuite, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l’Essonne) a jugé que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d’honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89). La commission précise, en outre, que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l’avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l’avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l’avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011).
La commission estime en conséquence que les conventions d’honoraires conclues entre la commune et son avocat, sollicitées au point 2), sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.
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