Infirmation 24 janvier 1996
Rejet 3 juin 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 24 janv. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960010 |
Sur les parties
| Parties : | CLAUDINE B (SARL) c/ J (Evelyne, epouse D) et CYMBELINE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mme D et la société CYMBELINE se prévalantde leurs droits sur un modèle de robe de mariée et prétendant que les robes commercialisées par la société CLAUDINE BLEINES sous les références RAVELet SHANGHAI en reproduisaient les caractéristiques essentielles, ont par exploit en date du 2 juillet 1992 assigné cette société en contrefaçon sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 et en concurrence déloyale. Elles sollicitaient outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme D ainsi qu’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de la société CYMBELINE à déterminer par expertise. BLEINES concluait au rejet des demandes et reconventionnellement réclamait le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive outre des mesures de publication. Chacune des parties sollicitait le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le tribunal par le jugement entrepris a :
- dit que le modèle de robe de mariée SHANGHAI constituait lacontrefaçon du modèle dénommé SOLEIL ou SAIDA crée par Mme D et commercialisé par CYMBELINE,
- prononcé des mesures d’interdiction avec exécution provisoire sous astreinte de 3.000 frs par infraction constatée passé le délai d’un mois de la signification du jugement,
- condamné CLAUDINE B à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 frs à Mme D et celle de 40.000 frs à CYMBELINE,
- autorisé diverses mesures de publication,
- condamné CLAUDINE B à payer aux demanderesses la somme de 8.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté toutes autres demandes. CLAUDINE B a interjeté appel le 15 juin 1993. Elle demande à la Cour :
- d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le modèle RAVEL n’était pas une contrefaçon du modèle SOLEIL/SAIDA,
— de dire que les intimées ne peuvent se prévaloir du bénéfice des dispositions de la loi du 11 mars 1957,
- de dire que le modèle SHANGHAI ne constitue pas une contrefaçon du modèle SOLEIL/SAIDA,
- de dire qu’il n’y a pas eu concurrence déloyale,
- d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux de son choix aux frais des intimées à concurrence de 30.000 frs HT par insertion,
- de condamner in solidum CYMBELINE et Mme D à lui paiement la somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Mme D et CYMBELINE poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le modèle SHANGHAI était une contrefaçon du modèle SOLEIL/SAIDA. Formant appel incident pour le surplus elles demandent à la Cour de :
- dire d’une part que le modèle RAVELconstitue une contrefaçon du modèle SOLEIL/SAIDA, d’autre part que CLAUDINE B a commis des actes de concurrence déloyale,
- condamner CLAUDINE B à payer à Mme D la somme de 30.000 frs à titre de dommages et intérêts et à CYMBELINE une somme provisionnelle de 100.000 frs à valoir sur son préjudice à évaluer à dires d’expert ainsi qu’une somme de 30.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner la publication de l’arrêt dans cinq journaux de son choix et aux frais de l’appelante à concurrence de 20.000 frs par insertion,
- prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte de 5.000 frs parinfraction constatée.
DECISION I – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU MODELE OPPOSE Considérant que l’appelante tout en relevant que le modèle SOLEIL/SAIDA n’a faitl’objet d’aucun dépôt, soutient qu’en l’absence de nouveauté et d’originalité, il n’est pas protégeable sur le fondement de la loi du 11 mars 1957.
Qu’elle expose que les antériorités par elle produites présentent les mêmes caractéristiques essentielles que le modèle opposé à savoir le drapé du bustier, l’effet de taille en pointe et la disposition de la rose. Considérant que les intimées répliquent qu’aucune des antériorités versées aux débats n’est pertinente dès lors qu’elles ne concernent pas des robes demariées et qu’elles ne reproduisent pas l’ensemble des caractéristiques dumodèle créé par Mme D. Considérant les moyens des parties ainsi exposés qu’il convient de relever que devant la Cour CLAUDINE BLEINES neconteste ni la date de création du modèle SOLEIL/SAIDA à savoir 1990, ni sa création par Mme Evelyne D, ni le fait que les droits d’exploitation en aient été cédés à CYMBELINE. Considérant que ce modèle se caractérise selon la description qu’en donne les intimées ainsi :
- corsage
- encolure bateau en biais avec quatre plis pouvant se glisser sur les épaules pour agrandir le décolleté,
- devant du corsage comportant deux pinces de poitrine qui forment une découpe princesse qui se termine surle devant et dans le dos,
- une rose placée au milieu de grand col,
- boutonnage dans le dos par cinq petits boutons,
- jupe
- froncée sous la pointe du corsage,
- grand noeud dans le dos à la pointedu corsage et comprenant une rose,
- légère traîne. Considérant que la Cour à qui a été présenté en original un exemplaire du modèle a pu constater que la description qui en était donnée était exacte. Considérant qu’il convient d’examiner chacune des antériorités opposées pour déterminer si ce modèle est protégeable sur le fondement de l’article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, observation étant faite que seule une antériorité de toute pièce, c’est à dire reproduisant toutes les caractéristiques du modèle invoqué et ayant date certaine est susceptible d’en détruire la nouveauté.
Considérant que les croquis et extraits de cataloguesprésentant deux modèles de la société CLAUDINE BLEINES intitulés OPALINE et PAQUERETTE n’ayant pas date certaine ne peuvent être retenus. Considérant que la robe portée en 1979 par PATTI H pour son mariage et publiée dans le journal PARIS MATCH outre qu’elle n’est visible que de face, ne comporte ni découpe princesse ni fronces sous le corsage ni roses au milieudu col. Considérant que même si les reproductions des robes de cour du XIX siècle montrent que l’encolure bateau en biais pouvant glisser sur les épaules, le décolleté à quatre plis, le thème décoratif de la rose, la découpe princesse et la jupe froncée sous pointe étaient des formes et ornements connus, aucune cependant ne présente l’ensemble de ces caractéristiquescombinées de manière identique à celles du modèle opposé et n’offre le même aspect d’ensemble que celui-ci, observation étant faite au surplus qu’aucune de ces robes n’est une robe de mariée. Considérant que les trois robes extraites de l’ouvrage de Madeleine V soit ne reproduisent aucune des caractéristiques de la robe SOLEIL (pièce 13 A) soit ne reproduisent que celle du décolleté en biais à quatre plis (pièces 13 B et 13 C). Que de la robe de Lucien L portée par Mme Jacques F et publiée dans le magazine Marie C du 21 janvier 1938, seul est visible le décolleté lequel comporte une dizaine de plis non marqués. Considérant enfin quela robe de Mme G inventoriée à l’UFAC sous le numéro 55 53 1 est entièrement plissée sur le devant et présente un col en V. Considérant en conséquence qu’aucun des modèles opposés ne détruit la nouveauté du modèle SOLEIL/SAIDA. Considérant qu’en choisissant pour une robe de mariée de combiner dans un style épuré et simple un décolleté en biais à quatre plis, glissant sur les épaules, une découpe princesse, une jupe froncée sous la pointe du corsage et d’y adjoindre deux roses au milieu du col et un grand noeud dans le dos, à la pointe du corsage, Mme D a donné à son modèle une physionomie propre qui le distingue des antériorités et traduit uneffort personnel de création lui conférant un caractère original. Quece modèle est donc protégeable sur le fondement de l’article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. II – SUR LA CONTREFACON Considérant que l’appelante soutient qu’aucun des deux modèles incriminés ne contrefait le modèle SHANGHAI/SOLEIL, qu’il n’existe aucune ressemblance d’ensemble et qu’une multitude de différences de détail peuvent être mises en évidence.
Qu’elles précisent que dans la mesure où le modèle RAVEL est identique au modèle SHANGHAI en ce qui concerne le haut de la robe, la seule différence tenant à la position de la rose et du noeud, les premiers juges auraient dû en toute logique conclure que SHANGHAI n’était pas une contrefaçon de SOLEIL/SAIDA. Considérant que Mme D et CYMBELINE répliquent que tant la robe référencée SHANGHAI que celle dénommée RAVEL reproduisent les caractéristiques du modèle SOLEIL/SAIDA. Qu’elles ajoutent que la seule différence entre RAVEL et SOLEIL tient à ce que l’appelante a disposé sa fleur sur le côté gauche et non au centre du décolleté mais que ceci n’est pas de nature à conjurer la ressemblance d’ensemble entre les deuxmodèles. Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le modèle RAVEL constitue, compte tenu des ressemblances d’ensemble qu’il présente avec le modèle SOLEIL/SAIDA, une contrefaçon de celui-ci. Que l’examen tant de la robe en original saisie et produite à l’audience, que des reproductions photographiques versées aux débats, révèle que celle-ci présente tout comme le modèle opposé les caractéristiques suivantes :
- robe longue
- encolure en biais avec quatre plis pouvant se glisser sur les bras pour décolleter complètement la robe ou sur les épaules,
- devant du corsage comprenant deux pinces de poitrine qui forment une découpe princesse sur le devant et dans le dos,
- jupe froncée sous les pointes du corsage ;
-grand noeud dans le dos, à la pointe du corsage comprenant une rose forméedans le même tissu,
- légère traîne. Que la contrefaçon devant s’apprécier selon les ressemblances et non d’après les différences, il importe peu que le modèle incriminé un gros noeud orné d’une rose soit placé surle côté avant gauche du décolleté dès lors qu’il s’agit d’une simple différence de détail qui ne modifie en rien l’aspect d’ensemble du modèle RAVEL lequel reproduit les éléments caractéristiques créés par Mme D et qui contribuent à donner au modèle SOLEIL/SAIDA une physionomie propre. Que la robe référencée RAVEL constitue donc une contrefaçon dudit modèle.
Considérant en revanche que la robe référencée SHANGAI ne peut être qualifiée de contrefaisante. Que le seul point commun entre les deux modèles à savoir la présence d’un décolleté à plis, orné en son milieu d’une rose et pouvant glisser sur les bras ou sur les épaules, est insuffisant pour conférer à la robe SHANGAI le même aspect d’ensemble que la robe SOLEIL. Considérant que le corsage de ce modèle n’a pas de découpe princesse dans le dos et que le décolleté a une forme en pointe. Considérant bienplus, qu’en agrémentant sa robe de trois petits noeuds dans le dos, placésles uns au dessous des autres et en donnant à la jupe deux longueurs asymétriques à savoir au niveau du genou sur le devant et plongeant au ras des chevilles à l’arrière, Mme J a conféré à sa robe une physionomie propre qui la distingue du modèle SOLEIL/SAIDA. Que les caractéristiques spécifiques du modèle SOLEIL/SAIDA n’étant pas reproduites par le modèle SHANGAI, le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a dit que celui-ci en constituait une contrefaçon. Considérant enfin que les allégations de l’appelante selon lesquelles Mme D aurait été formée par la mère de Mme CLAUDINE B, modéliste et directrice générale de la société CLAUDEHERVE ne sont confortées par aucune pièce probante et en toute hypothèse sont sans aucune incidence sur la matérialité et l’imputabilité des actes decontrefaçon dans la mesure où il n’est nullement prétendu que la mère de Mme CLAUDINE B aurait créé avant 1990 un modèle identique au modèle SOLEIL/SAIDA. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que CYMBELINE fait valoir que CLAUDINE B a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en commercialisant ses modèles RAVEL et SHANGAI à unprix très inférieur à celui auquel elle vend le modèle SOLEIL/SAIDA. Considérant qu’il résulte des pièces mises aux débats que CYMBELINE commercialisait son modèle en 1992 à un prix variant de 1.150 frs à 2.400 frs alors que CLAUDINE B vendait la robe RAVEL au prix de 849 frs HT. Mais considérant que ces prix qui s’expliquent par la différence de qualité des tissus employés et par celle des finitions, ne saurait en l’absence de tout autre comportement fautif, constituait en lui même un acte contraire aux usages loyaux du commerce. Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté CYMBELINE de sa demande du chef de concurrence déloyale. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES
Considérant qu’il convient de faire droit aux mesures sollicitées d’interdiction sous astreinte et de publication dans les termes du dispositif. Considérant que le préjudicemoral de Mme D au titre de l’atteinte portée à ses droits de créateur sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 15.000 frs. Considérant qu’au moment de la saisie contrefaçon deux exemplaires du modèle contrefaisant ont été trouvés dans le magasin exploité par l’appelante. Que celle-ci s’est abstenue de préciser à combien d’exemplaires la robeRAVEL avait été vendue mais que toutefois il est établi que celle-ci a étéprésentée à la clientèle dans le catalogue diffusé par CLAUDINE B. Que par ailleurs il doit être tenu compte de ce que la mise sur le marché du modèle contrefaisant a dévalorisé celui commercialisé par CYMBELINE, société qui justifie bénéficier d’une notoriété certaine en matière de robes de mariée. Que compte tenu de ces éléments le préjudice subi par la société intimée sera justement réparé par le versement d’une somme de 80.000 frs. V – SUR LA DEMANDE DE CLAUDINE B EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS Considérant que l’appelante réclame paiement de la somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite de l’interdiction qui lui avait été faite de commercialiser le modèle SHANGAI. Mais considérant que CLAUDINE B ne justifie ni que ce modèle était toujours proposé à la clientèle à la date du jugement ni du succès qu’il remportait. Que par ailleurs il résulte de son catalogue que celui ne constituait qu’un modèle de robe de mariéeparmi beaucoup d’autres. Que dans ces conditions CLAUDINE B estmal fondée à soutenir que les mesures d’interdiction prononcées par les premiers juges lui ont causé un préjudice commercial. Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que CLAUDINE B qui succombe pour partie conservera la charge de ses propres frais. Considérant en revanche que l’équité commande d’allouer à CYMBELINE et à Mme D une somme supplémentaire de10.000 frs.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté la société CYMBELINE de sa demande en concurrence déloyale,
- condamné la société CLAUDINE BLEINES aux dépens d’instanceet au paiement de la somme de 8.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le modèle de robe de mariée « SOLEIL/SAIDA » créé par Mme Evelyne D et commercialisé par la société CYMBELINE, est protégeable selon les dispositions de l’article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Dit que le modèle de robe de mariée « RAVEL » commercialisé par la société CLAUDINE BLEINES constitue la contrefaçon dumodèle SOLEIL/SAIDA, Condamne la société CLAUDINE BLEINES à payer à titre de dommages et intérêts la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 frs) àMadame D et la somme de QUATRE VINGTS MILLE FRANCS (80.000 frs) à la société CYMBELINE, Autorise la société CYMBELINE et Mme D àfaire publier le dispositif du présent arrêt dans deux journaux de leur choix, aux frais de la société CLAUDINE BLEINES, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 40 000 frs HT, Fait interdiction à la société CLAUDINE BLEINES de poursuivre la fabrication et la commercialisation du modèle RAVEL sous astreinte de 2.000 frs par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, Déboute la société CYMBELINE et Mme D de leur demande en contrefaçon en ce qui concerne le modèle SHANGAI, Déboute la société CLAUDINEBLEINES de sa demande en paiement de dommages et intérêts, La condamne aux dépens d’appel et à payer à la société CYMBELINE et à Mme D une somme complémentaire de DIX MILLE FRANCS (10.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Admet la SCP TEYTAUD titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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