Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2302222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 14 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Abran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le département du Var l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande d’annulation présentée le 17 mars 2023 ;
2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 22 127 euros au titre de ses préjudices subis à la suite de son accident, correspondant aux frais médicaux restés à sa charge et à la perte de salaire mensuelle du fait de son placement en maladie ordinaire ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a été victime d’un accident de service alors qu’elle se trouvait en télétravail et le département du Var n’a pas donné suite à sa déclaration.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le département du Var, représenté par le président en exercice du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
* il s’agit d’un recours parallèle destiné à recourir à la voie du contentieux indemnitaire pour pallier l’expiration du délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance d’accident de service ;
* les moyens invoqués sont inopérants eu égard aux conclusions indemnitaires ;
- à titre subsidiaire :
* l’accident n’est pas imputable au service dès lors que l’intéressée n’était pas autorisée à exercer ses fonctions en télétravail ;
* la requérante ne démontre aucun fait générateur imputable à son employeur pour établir une responsabilité de ce dernier, ni aucune justification des préjudices qu’elle invoque.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 dès lors qu’elles sont présentées tardivement, d’autre part, de la responsabilité sans faute du département du Var au motif de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations jusqu’au jour de l’audience.
Les observations présentées par le département le 31 mars 2026 et le 2 avril 2026 sur ces moyens ont été communiquées.
Les observations présentées par Mme A… le 1er avril 2026 sur ces moyens ont été également communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, ainsi que celles de Mme C… pour le département du Var.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative de 2ème classe au département du Var, affectée au service de l’enfance et de la famille, a été victime d’une chute dans l’escalier de son domicile le 5 septembre 2022. Le jour-même, l’intéressée a adressé un courriel audit département
pour déclarer son accident, précisant qu’elle était en télétravail au moment où elle en a été victime. Par courriel en réponse du 7 septembre 2022, le département du Var a refusé d’instruire
sa demande d’accident de travail et Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire.
Ce congé a été prolongé, par arrêté du 18 novembre 2022, à compter du 11 novembre 2022.
Par un courrier du 17 mars 2023, l’agente a demandé au département du Var de l’indemniser
des préjudices qu’elle a subis du fait de l’absence de reconnaissance de son accident de service. Par sa requête, l’intéressée demande, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 précité, d’autre part, la condamnation du département du Var
à lui payer la somme de 22 127 euros au titre de ses préjudices.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, d’une part, dans sa requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A… demande exclusivement au Tribunal de condamner le département du Var à indemniser le préjudice qu’elle estime avoir subi consécutivement à l’accident survenu à son domicile le 5 septembre 2022. Dans son mémoire en réplique, enregistré le 14 août 2024, la requérante demande en outre l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 l’ayant placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 novembre 2022, soutenant avoir sollicité une telle annulation dès son courrier présenté le 17 mars 2023, ayant pour objet « demande préalable en indemnisation », reconnaissant ainsi avoir eu connaissance acquise dudit arrêté. Dans ces conditions, ses conclusions, présentées pour la première fois dans son mémoire en réplique du 14 août 2024, aux fins d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022, dont elle reconnaît avoir eu connaissance dès le 17 mars 2023, sont tardives.
D’autre part et en toute hypothèse, si Mme A… demande l’annulation dudit arrêté dès lors qu’il lui refuse implicitement de reconnaître imputable au service son accident survenu le 5 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 7 septembre 2022, sa responsable l’a informée que « la collectivité a finalement décidé de ne pas instruire [sa] demande ». Ainsi, le refus implicite de reconnaissance d’imputabilité au service de l’arrêté du 18 novembre 2022 est nécessairement confirmatif de la décision du département du Var qui lui a été notifiée le 7 septembre 2022 et qu’elle n’a pas contestée.
Dans ces circonstances, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense concernant les conclusions indemnitaires :
L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
Le département du Var fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables dès lors qu’elles ont pour objet d’obtenir les indemnisations qu’elle n’a pas pu obtenir faute d’avoir déposé une demande complète de congé d’invalidité temporaire imputable au service, ni d’avoir contesté le refus de télétravail. Pour autant, la circonstance que ces décisions de refus auraient pu faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que le délai imparti à cette fin était expiré est sans influence sur la recevabilité du recours de pleine juridiction que la requérante a choisi d’exercer, dès lors que ce dernier recours n’a ni le même objet ni la même portée qu’une annulation pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité du placement en congé de maladie ordinaire :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique :
« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a chuté des escaliers de son domicile
le 5 septembre 2022 et a déclaré, le jour-même, cet accident au département du Var, précisant être en télétravail. Par courriels du 7 septembre 2022, ledit département a, dans un premier temps, confirmé la position de télétravail de l’intéressée mais, dans un second temps, lui a finalement indiqué que sa demande d’accident de travail ne serait pas instruite. Le département fait valoir que l’intéressée ne saurait se prévaloir d’une position de télétravail dès lors que, par un courriel
du 21 janvier 2022, ce dernier a informé l’ensemble des agents qu’après la période de crise sanitaire, la reprise en présentiel s’effectuera le 7 février 2022, de telle sorte que Mme A… ne peut se prévaloir d’un exercice de ses fonctions en télétravail le lundi 5 septembre 2022. Toutefois, si le courriel du 21 janvier 2022 prévoit bien une reprise des fonctions en présentiel, il n’interdit pas, pour autant, que des aménagements soient organisés pour un exercice des fonctions
en télétravail. D’ailleurs, d’une part, Mme A… produit un planning indiquant l’organisation
du personnel de son service, qui mentionne notamment son placement en télétravail le 5 septembre 2022, d’autre part, tel qu’il a été dit précédemment, consécutivement à la déclaration
de son accident, le département du Var a confirmé qu’elle se trouvait bien en télétravail,
avant de rejeter sa demande. Ainsi, à supposer même que le département du Var ait entendu interdire à tout agent la possibilité d’exercer ses fonctions en télétravail, la note produite à cet effet, du 21 janvier 2022, ne le proscrit pas expressément et, ainsi, n’a pas été de nature à mettre fin à l’organisation du télétravail dans le service de l’intéressée, qui a été organisé pour tout le service par un document fixant les jours de télétravail pour chacun des agents qui le composent.
Dans ces circonstances, l’accident dont Mme A… a été victime le 5 septembre 2022 doit être regardé comme étant survenu alors qu’elle était en télétravail, de telle sorte qu’il doit être présumé être imputable au service.
En ce qui concerne les indemnisations réclamées :
En premier lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas pu bénéficier
de son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) tout au long de son placement en congé de maladie ordinaire, elle ne démontre pas, pour autant, qu’une telle indemnité aurait dû lui être versée si elle avait été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Dans ces conditions, le préjudice tiré de la perte de son IFSE doit être écarté.
En deuxième lieu, l’agente soutient qu’elle a dû engager une somme de 324,57 euros au titre des frais non remboursés. Néanmoins, il n’est pas établi que ces frais soient en lien direct avec son accident en litige, certaines factures étant, au demeurant, datées antérieurement
à ce dernier.
En troisième lieu, Mme A… soutient que l’assureur de sa banque a refusé la prise en charge de son prêt immobilier car la dépression qui l’a affectée n’est pas une cause de garantie. Toutefois, elle ne démontre pas que ladite dépression soit en lien direct avec son accident survenu le 5 septembre 2022 suite à sa chute dans un escalier.
En quatrième et dernier lieu, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le département du Var devra verser
à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de ses préjudices.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris
dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Var est condamné à payer à Mme A… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Le département du Var versera à Mme A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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