Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 juil. 2025, n° 2502681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Mme B soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la préfète de la Nièvre a méconnu la procédure contradictoire préalable définie à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et a ainsi entaché l’arrêté attaqué d’un vice de procédure ;
— en décidant de suspendre son permis de conduire sans avoir procédé à une contre-expertise, la préfète de la Nièvre a méconnu l’article L. 224-2 du code de la route ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’article R. 224-6 du code de la route n’a pas été respecté ;
— la préfète de la Nièvre a méconnu les articles R. 221-13 et R. 224-1 du code de la route ;
— en estimant que le taux d’alcoolémie qui avait été relevé était de 2,57 mg/l, la préfète de la Nièvre a entaché son arrêté d’une erreur de fait ;
— en décidant de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, la préfète de la Nièvre a commis une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502448 enregistrée le 7 juillet 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2025, pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la préfète de la Nièvre a suspendu, pour une durée de six mois, le permis de conduire de Mme B au motif que cette dernière, le 22 juin 2025, avait conduit sous l’empire d’un état alcoolique dès lors que le test de dépistage de l’imprégnation alcoolique auquel cette dernière a été soumise s’est révélé positif à 2,57 mg de concentration d’alcool par litre d’air expiré. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. D’une part, en se bornant à produire la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en novembre 2023 mentionnant qu’elle exerce des fonctions de chargée de « portefeuille particuliers » au sein d’une agence du Crédit agricole, la requérante n’établit pas que l’utilisation de son véhicule lui serait indispensable dans le cadre de son activité professionnelle. D’autre part, Mme B n’établit ni même n’allègue qu’il existerait un risque réel, pour elle, de perdre son emploi. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’exécution de l’arrêté attaqué porterait actuellement atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation professionnelle de la requérante. Dès lors, et compte tenu, en outre, de la gravité du motif pur lequel son permis de conduire a été suspendu, les effets de l’arrêté litigieux ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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