Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2514989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère en date du 28 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Debbache, avocate, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Tomasi, avocat de la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 16 mai 2001, a fait l’objet le 28 novembre 2025 d’un arrêté pris par la préfète de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
L’arrêté de la préfète de l’Isère du 28 novembre 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 alinéa 1 et les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables. L’arrêté de la préfète a enfin visé les dispositions applicables à sa situation et a rappelé la situation familiale du requérant et notamment une entrée en France en 2014 en qualité de mineur. Elle a précisé que le requérant a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et est défavorablement connu des services de police pour des faits de cambriolage et pour des condamnations pour trafic de stupéfiants et des faits de vol en réunion. Les décisions en litige qui comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
Il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé dans l’arrêté contesté à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des informations portées à leur connaissance préalablement à leur édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… soutient être entré en France en 2014 alors qu’il était mineur et qu’il était accompagné de ses parents. Il fait valoir que ses parents ont été naturalisés français et que sa sœur est de nationalité française. Il indique avoir bénéficié de récépissés plusieurs fois renouvelés mais ne dispose pas de titre de séjour. Il soutient être en concubinage avec une ressortissante française depuis trois ans qui serait enceinte de deux mois. Il fait état de son parcours sur le territoire national et des difficultés rencontrées durant son adolescence mais son parcours est aussi émaillé de nombreux faits délictueux et de condamnations qui lui sont reprochés comme il a été indiqué précédemment, notamment la condamnation à 12 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Colmar le 14 juin 2021 avec mise en détention. Si le requérant déclare résider depuis l’année 2014 en France, il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire national et produit peu de pièces pour justifier de sa présence. Il en résulte que, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire le retour sur le territoire français à M. A… pour une durée de deux ans, la préfète a considéré que l’intéressé a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et de quatre assignations à résidence, ne justifie d’aucune intégration particulière et a fait l’objet des faits précédemment décrits avec des condamnations pour trafic de stupéfiants et une récente interpellation pour des faits de vol en réunion et détention de stupéfiants. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées, et sans disproportion, que cette autorité a pu interdire de retour sur le territoire M. A….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
E. Rieu
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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