Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 janv. 2026, n° 2600044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Chaussat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une attestation de décision favorable prorogée pour une durée de six mois, afin d’assurer la continuité de son droit au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et en tout état de cause, avant l’expiration de son droit au séjour fixé au 31 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toute mesure utile permettant de faire apparaître son titre de séjour comme remis dans les systèmes administratifs, notamment sur la plateforme ANEF (Administration numérique des étrangers en France) et de rétablir la possibilité pour celle-ci de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et en tout état de cause, avant l’expiration de son droit au séjour fixé au 31 janvier 2026 sans que l’absence de remise matérielle du titre ne puisse lui être opposée ;
3°) d’enjoindre au préfet de de Mayotte de procéder dans un délai de huit jours, à l’envoi du titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 janvier 2026, à la préfecture de la Martinique, où elle réside temporairement, afin qu’elle puisse en prendre possession effective dans les plus brefs délais ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 € par jour de retard en application des article L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
5°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de Justice Administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence doit être considéré comme remplie ;
-
la délivrance d’une attestation de décision favorable prorogée constitue une mesure strictement nécessaire et utile afin de préserver la continuité de son droit au séjour ;
-
la mesure tendant à faire apparaître le titre de séjour comme remis dans les systèmes administratifs, notamment sur la plateforme ANEF, est indispensable pour lui permettre d’exercer effectivement son droit à solliciter le renouvellement de son titre
-
la transmission du titre de séjour à la préfecture de Martinique doit être appréhendée comme complémentaire et indissociable des mesures sollicitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représentée par Me Claisse (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’intéressée ne justifie pas des démarches utiles pour obtenir gain de cause par les vecteurs normaux ;
les titres de séjour ne peuvent pas être envoyés par voie postale pour des raisons de sécurité ;
il appartient à l’intéressée de procéder, d’une part, aux démarches nécessaires pour que son dossier soit rattaché à la préfecture de la Martinique, et d’autre part, à son changement d’adresse dans son espace ANEF.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme El Fakir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse, pour le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense
La requérante n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante malgache née le 7 avril 1996 à Ambanja (Madagascar) est entrée sur le territoire de Mayotte à une date indéterminée. Elle s’est mariée le 24 mars 2023 à Dzaoudzi avec M. B… C…. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale ». Le 18 février 2025, elle a reçu une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de la part de préfecture de Mayotte ainsi qu’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 31 janvier 2026. Toutefois, sans attendre la délivrance de ce titre de séjour, elle quitté le département de Mayotte par voie aérienne le 6 mai 2025 et s’est installée en Martinique. Par la présente requête, Mme D… demande, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de procéder à l’envoi de son titre de séjour à la préfecture de la Martinique
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme D… qui résidait à Mayotte régulièrement et qui était en attente de la remise de son titre de séjour depuis plusieurs mois, s’est installée en Martinique où elle a suivi son mari, parti pour des raisons professionnelles. Elle établit par une capture d’écran qu’il n’est pas possible de se connecter sur le site ANEF pour déclarer son changement de résidence en l’absence de remise de son titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de ses échanges avec l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et d’un courriel de ce service en date du 15 décembre 2025 que le titre de séjour en question a bien été fabriqué et est en attente à Mayotte. Si le préfet de Mayotte soutient en défense que les titres de séjour ne peuvent être envoyés par voie postale, il ressort de la correspondance de l’ANTS citée plus haut que l’agent instructeur de cette agence évoque la possibilité de l’envoi
de ce document à la préfecture du nouveau lieu de résidence. Ainsi, la condition d’urgence devant être regardée comme remplie .la requérante justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure
qu’elle sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation vraiment sérieuse par le préfet de Mayotte.
6. Par suite, il y a lieu, d’une part, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’adresser à la préfecture de la Martinique le titre de séjour de Mme D…, d’autre part, de tenir informée Mme D… de cette démarche, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’adresser à la préfecture de la Martinique le titre de séjour de Mme D…, d’autre part, de tenir informée Mme D… de cette démarche, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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