Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2503911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour de 10 ans portant la mention « retraité » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) l’ensemble de l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
2°) s’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui a produit, le 22 avril 2026, un mémoire de pièces.
Par une ordonnance du 23 avril 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- et les observations de Me Pacarin, substituant Me Dhib, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 8 août 1956, de nationalité sénégalaise, est entrée régulièrement en France le 8 juin 1991. Elle a bénéficié d’une dernière carte de résidant expirant le 21 décembre 2024. Le 13 septembre 2024, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 29 novembre 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, sur le fondement des articles L. 411-5 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale et qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans. / Cette carte lui permet d’entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Elle est renouvelée de plein droit. / Par dérogation à l’article L. 414-10 cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… sur le fondement des articles L. 411-5 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas examiné la situation de la requérante sur le fondement de l’article L. 426-8 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était titulaire d’une carte de résident portant la mention « salarié », valable jusqu’au 21 décembre 2024, et que, le 13 septembre 2024, elle a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, les 20 et 29 mars, 2, 4, 8, 9 et 15 avril 2024, Mme B… a effectué de nombreuses demandes par courriel afin de connaitre les démarches lui permettant d’effectuer un changement de fondement de son titre de séjour au regard de sa situation de retraitée. Il ressort de ces échanges de courriels qu’elle n’a jamais eu de réponse à cette question et que la préfecture du Var n’a pas non plus donné suite à ses demandes de rendez-vous physiques et téléphoniques. Ainsi, au regard de cette demande de changement de statut, antérieure à sa demande de renouvellement, le préfet du Var était tenu de procéder à l’examen de sa situation sur le fondement de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande doit être accueilli.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… bénéficiait d’une carte de résident portant la mention « salarié » valable du 22 décembre 2014 au 21 décembre 2024, qu’elle bénéficie d’une pension contributive de vieillesse versée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et qu’elle perçoit également une pension militaire de réversion, suite au décès de son conjoint, ancien combattant. Enfin, tel qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, Mme B… « ne satisfait pas aux exigences de résidence habituelle en France au sens de l’article L. 433-3-1 du CESEDA », dès lors qu’elle n’établit pas avoir séjourné plus de 6 mois consécutifs par année civile durant les trois dernières années sur le territoire français pendant la période 2021-2023. Dès lors, Mme B… remplit les conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « retraité », le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, du 29 novembre 2024, doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à la requérante une carte de résident mention « retraité », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 29 novembre 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B… et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B… une carte de résident portant la mention « retraité » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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