Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2302681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B… E…, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet du Var a accordé le concours de la force publique, pour procéder à son expulsion du logement qu’il occupe, à compter du 7 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation vulnérable.
Une mise en demeure a été adressée le 10 mars 2025 au préfet du Var.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 18 avril 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance 2302679 du 31 août 2023 du juge des référés.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal de proximité de Fréjus a, par un jugement du 17 janvier 2023, autorisé l’expulsion de M. B… E…, né le 20 avril 1980, d’un logement sis résidence « Les Lucioles », étage 1, Bât 1, entrée 2 au 387 Avenue de Sakharov à Fréjus. Par une décision du 21 juillet 2023, le préfet du Var a accordé le concours de la force publique autorisant son expulsion de ce logement à compter du 7 août 2023.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 30 octobre 2023, M. B… E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 mars 2025 et dont il n’a pas accusé réception, le préfet du Var n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/40/MCI du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 126, et disponible sur le site internet de la préfecture du Var, le préfet du Var a donné délégation à M. D… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Draguignan par intérim, pour signer les autorisations de concours de la force publique en matière d’expulsions locatives pour l’arrondissement de Draguignan. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. (…) »
7. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise par le préfet du Var pour assurer l’exécution d’un jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus et ordonnant notamment, à la demande de l’office public de l’habitat du Var (Var Habitat), l’expulsion de M. E…, ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe au sein d’une résidence située au 387 Avenue de Sakharov à Fréjus, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. Cette décision de justice et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés à l’intéressé le 10 février 2023 par un commissaire de justice.
9. En l’espèce, M. E… soutient que le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte sa situation financière et psychologique, qu’il se trouve sans solution de relogement avec un enfant à charge. Toutefois, le requérant n’établit pas l’existence d’une dégradation de son état de santé et postérieurement à la décision du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus en date du 17 janvier 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation DALO du Var a, par deux décisions du 1er juin 2023 et du 1er septembre 2023, rejeté sa demande d’inscription comme prioritaire pour l’attribution d’urgence d’un logement social. Dans ces conditions, M. E… n’est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse serait intervenue sans un examen particulier de sa situation personnelle ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. C…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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