Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 27 nov. 2025, n° 2515546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une incompétence territoriale du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle viole le droit d’être entendu préalablement ;
- elle viole l’article L. 542-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale en l’absence de notification d’une mesure d’éloignement préalable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 23 septembre 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 » ;
M. A… fait valoir que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet est dépourvu de base légale. L’intéressé soutient, en particulier, que l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, visé par l’arrêté litigieux et qui n’est pas versé aux débats, n’existe pas. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la communication de la requête, ni de bordereau de pièces et qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience, ne justifie pas de l’existence de cet arrêté. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français litigieuse encourt l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne une nouvelle décision. Par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet réexamine la situation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à l’avocate de M. A…, Me Sangue, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l’Etat versera cette somme à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sangue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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