Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mai 2026, n° 2602464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme D… B… représenté par la Selas Rebstock Cerda & Associés agissant par Me Cerda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Metz par laquelle il a refusé de lui délivrer un permis de visite, décision confirmée par décision de la directrice interrégionale pénitentiaire du 16 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Metz de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- Compte tenu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, elle-même et son conjoint incarcéré justifient d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts moraux pour que la condition d’urgence exigée soit regardée comme remplie ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- Conformément au principe général du droit d’être entendu, le directeur du centre pénitentiaire ne l’a pas mise en mesure de présenter des observations écrites avant de prendre la décision de refuser de délivrer un permis de visite ;
- En refusant de lui délivrer un permis de visite alors qu’elle est mère des deux enfants mineurs de C… A…, dont les permis de visite sont rattachés à leur mère, le directeur du centre pénitentiaire ne permet pas au détenu de maintenir et de développer des relations familiales. Ces relations ne sauraient remplacées par des contacts téléphoniques comme précisé sans tenir compte d’une certaine humanité par la directrice interrégionale adjointe. D’autant que ledit refus n’est pas limité dans le temps, et la décision du directeur du centre pénitentiaire confirmé par la directrice interrégionale pénitentiaire ne mentionne aucune durée de temps, alors même que C… A… exécute une peine de 22 ans de réclusion criminelle ;
- si l’unique incident survenu le 23 avril 2024 a donné lieu à une suspension du permis, l’autorité judiciaire en la personne du procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en Provence a levé cette suspension ;
- la décision incriminée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs des deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 mai 2026, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La condition d’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602505 par laquelle Mme D… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens susvisés soulevés par Mme B… n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B…, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de la justice.
Fait à Toulon, le 28 mai 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au Garde de Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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