Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mai 2026, n° 2602581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A… représenté par Me Mothere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris par le préfet du Var le 21 avril 2026 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à venir récupérer en préfecture dans le délai de 10 jours courant à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 633 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
Le refus de délivrance d’un titre de séjour l’empêche de travailler et de percevoir les prestations sociales auxquelles il a pourtant droit, du fait de ce qu’il s’est vu confier la garde exclusive de son fils de deux ans. Ne disposant plus de revenus, il se trouve dans une situation très préoccupante : il ne peut plus honorer ses paiements ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il appartiendra à la Préfecture du Var de démontrer que M. C… était titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Var ;
- En ne respectant pas la procédure des articles L. 435-1 et R. 432-14 du CESEDA, l’administration l’a privé d’une garantie fondamentale consistant en la saisine régulière de la commission des titres de séjour tenue le 15 avril 2026 ;
- Le préfet du Var a donc pris la décision de refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement de deux mentions portées au fichier des traitements des antécédents judiciaires n’ayant donné lieu à aucune suite. Or, d’une part, le préfet ne justifie pas avoir suivi la procédure pour fonder une décision défavorable sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, et d’autre part, il ne ressort pas de cette situation un trouble caractérisé à l’ordre public ;
- Le préfet a commis une erreur de droit en ce qu’il a pris une décision défavorable à l’encontre d’un administré sur le seul fondement des mentions du fichier TAJ et ce, sans consultation des services de police pour connaître les suites données ;
- L’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- La décision du préfet du Var qui a pour effet de séparer l’enfant Haroun A… de son père, porte une atteinte disproportionnée tant à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qu’aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- Alors qu’il est père d’un enfant de nationalité française dont la résidence été fixée à son domicile, le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en considérant que la mesure de refus de renouvellement du titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire n’était pas disproportionnée au regard du droit à la vie privée et familiale et au regard de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602557 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport, et entendu les observations de Me Mothere qui précise demander également qu’il soit enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… sans délai une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient que l’exécution de l’arrêté contesté fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le prive de ressources permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son fils. Eu égard à la précarité de sa situation économique, le requérant doit être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et, d’autre part, de l’erreur commise quant à la dangerosité pour l’ordre public de M. A…, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Var du 21 avril 2026 en tant qu’il refuse de délivrer à M. B… A… un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… A… et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions sus visées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Var du 21 avril 2026 en tant qu’il refuse à M. B… A… la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… A… et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 mai 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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