Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2300494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2023, 13 mai 2023, et 6 août 2024, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le Conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) du Var a refusé de traduire le docteur D… A… devant la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) de condamner le docteur D… A…, du fait de ses agissements lors de la consultation médicale du 1er avril 2022, en raison de la réalisation d’un faux, et pour mise en danger de la vie d’autrui.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le président du CDOM du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 7 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la condamnation pénale du docteur A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 août 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a refusé d’accorder l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à M. B…. Par un jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a, avant-dire droit sur le recours de M. B… dirigée contre la décision de la CDAPH, ordonné la tenue d’une consultation médicale afin notamment de procéder à l’examen de l’intéressé, de fixer son taux d’incapacité et de donner son avis sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour son accès à l’emploi. Le médecin désigné a remis ses conclusions le 1er avril 2022. Par un jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. B… de son recours. Le 24 octobre 2022, il a alors saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) du Var, en faisant état de plusieurs manquements imputés au médecin ayant procédé à son examen. Par une décision du 15 décembre 2022, le CDOM a refusé de traduire le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, en estimant que ce dernier n’avait pas commis de faute déontologique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. (…) / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) ».
3. L’article L. 4124-2 du même code dispose que : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ». Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique.
4. Il résulte des dispositions précitées que, par dérogation, l’article L. 4123-2 du code la santé publique, cité au point 2 du jugement, ne s’applique pas aux décisions par lesquelles un conseil départemental de l’ordre des médecins apprécie, sur le fondement de l’article L. 4124-2 du même code, s’il y a lieu de traduire un médecin chargé d’une fonction publique devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin ayant examiné M. B… a été désigné par un jugement du tribunal judiciaire de Toulon, de sorte que ce professionnel était alors chargé d’effectuer des actes dans le cadre d’une fonction publique. Dans ces conditions, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié de la conciliation prévue par les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, l’article R. 4127-32 du code de la santé publique dispose que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. ».
7. Lorsqu’il est saisi par une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au CDOM de décider des suites à donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. En l’espèce, le compte-rendu de la consultation médicale du 1er avril 2022 mentionne, après avoir relevé les pathologies dont souffre l’intéressé et ses doléances, la réalisation d’un examen et les conclusions tirées par le médecin. Or, M. B… se borne à critiquer le déroulement de la consultation médicale du 1er avril 2022, sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles le médecin aurait fait preuve de peu de professionnalisme. En outre, la seule circonstance que le jugement du 27 septembre 2022 ait été infirmé par un arrêt du 7 juin 2024 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, reconnaissant le droit de M. B… au bénéfice de l’AAH, n’est pas davantage de nature à établir que la consultation médicale se serait tenue en méconnaissance des obligations déontologiques précitées. Dans ces conditions, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
10. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner (…) ».
11. Il n’appartient qu’au juge judiciaire de prononcer des condamnations pénales. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la condamnation de M. A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au président du Conseil départemental de l’ordre des médecins du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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