Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 mai 2026, n° 2602093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 7 mai 2026, la société Adanev Mobilités représentée par Me Hinoux et Me Ayrault, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prise par le ministre du travail en date du 20 mars 2026 portant retrait de la décision du 15 octobre 2025 d’autorisation de transfert de M. B… prise par l’inspectrice du travail compétente.
Elle soutient que :
— l’exécution de cette décision compromet concrètement l’organisation du service, en lui imposant de conserver dans ses effectifs un salarié dont le poste était exclusivement rattaché à une activité désormais transférée à un tiers. Une telle situation, qui dissocie artificiellement les moyens humains de l’activité opérationnelle, est contraire aux exigences de bonne gestion du service public et participe d’un déséquilibre préjudiciable à son efficacité. Enfin, cette situation emporte des conséquences financières particulièrement graves dès lors qu’elle est contrainte de supporter une charge salariale sans contrepartie de travail effectif, dans un contexte de perte significative de chiffre d’affaires. Cette atteinte, directement imputable à une décision administrative dont la cohérence est contestée, caractérise pleinement l’urgence justifiant la suspension sollicitée. Le maintien artificiel de l’emploi dans ce contexte ne peut donc être imposé sans porter atteinte à l’intérêt public.
- la décision rendue par le Ministre est illégale au motif que ce dernier prétend que le retrait de la décision implicite de rejet en date du 30 septembre 2025, sans que le salarié ait été en mesure de présenter spécifiquement ses observations, ferait grief à ce dernier.
- il est inexact d’affirmer que le salarié n’aurait pas eu l’occasion de présenter ses observations écrites ou orales sur la décision implicite. L’inspection du travail a en effet échangé avec Monsieur B… à la suite de cette décision et relève dans son rapport que l’employeur avait communiqué, le 2 octobre 2025 — soit après la décision implicite — de nouveaux éléments justifiant l’affectation de Monsieur B… sur le lot 5, ce qui nécessitait que l’inspection dispose d’un délai supplémentaire pour statuer sur la demande. Plus encore, l’inspectrice indiquait à la Société par e-mail du 11 octobre 2025, soit après la décision implicite de rejet avoir demandé à Monsieur B… un retour avant le 14 octobre. Ce qui démontre qu’il a été en mesure de présenter ses observations et mis au courant de la réouverture du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 mai 2026, M. B… représenté par Me Ott Raynaud s’associe aux conclusions présentée le ministre du travail et des solidarités en concluant au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602098 par laquelle la société Adanev Mobilités demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de :
Me Trautmann pour la société Adanev Mobilités.
Me Ott-Raynaud pour M. B….
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La société Adanev Mobilités est une société spécialisée dans le transport et l’accompagnement de personnes à mobilité réduite. Le 7 Juillet 2025, le Département du Var lui a notifiée la réattribution de 5 lots dont elle était précédemment titulaire au profit du nouvel attributaire, la Société Transalys dès la rentrée scolaire 2025. Ainsi, une procédure de transfert a été entamée pour 63 salariés du fait de leur affectation aux lots perdus. Ce transfert étant exclusivement lié à la perte de marché, la société Adanev Mobilités a sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour le transfert du contrat de travail de M. A… B…, salarié protégé. Une décision de rejet implicite est née le 30 septembre 2025, l’inspection du travail n’ayant pas rendu de décision explicite dans le délai imparti. Toutefois le transfert a été autorisé par décision motivée en date du 15 octobre 2025. Par la décision incriminée du 20 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités a retiré la décision du 15 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de l’instruction que l’exécution de la décision du ministre qui a pour effet d’empêcher le transfert de M. B…, compromet gravement le fonctionnement de la société Adanev Mobilités service, en lui imposant de conserver dans ses effectifs un salarié à propos duquel l’instruction révèle également qu’il a déjà refusé plusieurs propositions de service. Ainsi, cette situation emporte des conséquences financières particulièrement graves pour la société requérante qui est contrainte de supporter une charge salariale sans contrepartie de travail effectif, dans un contexte de perte de chiffre d’affaires. Dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la légalité de la décision incriminée
Le moyen tiré de ce que le ministre du travail et des solidarités a commis une erreur en considérant que le retrait de la décision implicite de rejet en date du 30 septembre 2025 s’est opéré, sans que le salarié ait été en mesure de présenter spécifiquement ses observations, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise par le ministre du travail en date du 20 mars 2026 portant retrait de la décision du 15 octobre 2025 d’autorisation de transfert de M. B…. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 précité étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette dernière décision ministérielle.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Adanev Mobilités, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision prise par le ministre du travail en date du 20 mars 2026 portant retrait de la décision du 15 octobre 2025 d’autorisation de transfert de M. B…, est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adanev Mobilités, au ministre du travail et des solidarités et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Var.
Fait à Toulon, le 15 mai 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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