Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 26 mai 2026, n° 2500919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la commission de médiation du Var a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle cette même commission a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de le reconnaître prioritaire.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu le premier courriel de demande de pièces complémentaires du 11 septembre 2024 et a répondu à la demande de pièces complémentaires formulée le
15 janvier 2025 par mails du 30 janvier 2025 et du 5 février suivant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a communiqué l’ensemble des pièces, qu’il remplit l’ensemble des conditions, qu’il dispose de ressources financières stables et régulières à raison de 800 euros par mois ;
- elle méconnaît les articles L. 300-1 et L. 441 du code de la construction et de l’habitation dès lors que ces articles ne peuvent être interprétés de manière à le priver à un droit au logement décent compte-tenu de sa qualité de réfugié et de ses ressources limitées ;
- elle méconnaît les articles L. 441 et L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la commission n’a pas pris en compte sa situation personnelle particulière, notamment compte-tenu de sa qualité de réfugié avec des ressources stables mais modestes ;
- elle méconnaît la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et est contraire à l’esprit de cette loi qui vise à garantir un droit au logement opposable et à protéger les personnes en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Gars en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
2. Le 19 août 2024, M. A… a saisi la commission de médiation du Var d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le 24 décembre 2024, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours. Par une décision du 6 février 2025, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
3. Aux terme de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article
L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l’existence d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d’une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ».
6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Par ailleurs, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 18 avril 2014, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
8. Alors que M. A… a formé un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au motif qu’il est hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement, la commission de médiation du Var a estimé, pour rejeter son recours, dans sa décision du 7 novembre 2024 que l’intéressé n’a pas fourni dans le délai imparti un titre de séjour en cours de validité, un attestation de la caisse d’allocations familiales du Var et un avis d’imposition de l’année 2023. A la suite du recours gracieux de M. A…, la commission de médiation a rejeté une seconde fois dans sa décision du 6 février 2025 son recours amiable au motif qu’il n’a pas fourni les pièces complémentaires sollicitées le 15 janvier 2025, à savoir une attestation de la caisse d’allocations familiales du Var, l’avis d’imposition de l’année 2024 et les justificatifs de revenus des mois d’octobre à décembre 2024, qu’il ne justifie en conséquence pas de ressources mensuelles suffisantes pour s’acquitter d’un loyer et des charges inhérentes à la location d’un logement et ne remplit dès lors pas les conditions règlementaires d’accès au logement social qui sont appréciées en tenant compte de la situation de l’ensemble du foyer.
9. D’une part, si le requérant soutient n’avoir jamais reçu le courriel du 11 septembre 2024 par lequel la commission de médiation a formé une première demande de pièces complémentaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette demande a été formée par courriel, à l’adresse mail indiquée dans son courrier de demande. Il s’ensuit que M. A…, qui conteste la décision initiale du 7 novembre 2024 par cet unique moyen, n’est pas fondé à en demander l’annulation.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a joint à son courriel du 30 janvier 2025, en réponse à la demande du 15 janvier précédent, son avis d’imposition de 2023, ses bulletins de salaire d’octobre à décembre 2023, un certificat d’hébergement ainsi qu’une attestation sur l’honneur qu’il ne perçoit aucun paiement de la caisse d’allocations familiales et a indiqué transmettre l’attestation de la caisse d’allocations familiales sollicitée dès qu’il en serait en mesure. En outre, il ressort du mail du 5 février 2025 que l’intéressé a transmis au service instructeur l’attestation sollicitée de la caisse d’allocations familiales établie le 4 février précédent. Ainsi, bien que cette attestation ait été transmise la veille de la séance de la commission de médiation tenue le 6 février 2026, le requérant avait également produit, en temps utile, une attestation sur l’honneur et cette communication est intervenue en amont de la séance de la commission de médiation lui ayant ainsi permis d’apprécier les mérites de son recours amiable. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le motif tiré de l’incomplétude de son dossier de recours est entachée d’erreur de fait et d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en date du 6 février 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgence de sa demande de logement social.
Sur l’injonction :
12. Le motif d’annulation du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Var de réexaminer le recours amiable de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en application des dispositions de l’article
L. 911-2 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée de la commission de médiation du Var du 6 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Var de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, au préfet du Var et à la ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. Le Gars
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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