Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2504207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande au regard de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’a reçu notification de l’arrêté attaqué que le 15 septembre 2025 ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Merlot substituant Me Fennech pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1987, déclare être entré en France en 2019. Le 25 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document de suivi d’envoi édité par le site internet de La Poste qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le pli contenant l’arrêté en litige, comportant la mention exacte des voies et délais de recours contentieux, a été présenté au domicile de M. A…, le 19 décembre 2024, puis il a été retourné en préfecture le 20 décembre 2024 avec le motif « destinataire inconnu à l’adresse » alors qu’il s’agit de l’adresse qu’il a déclarée dans le cadre de sa demande de titre de séjour et que le requérant n’allègue pas avoir informé les services préfectoraux d’un changement d’adresse. Si le requérant se prévaut du fait que son changement d’adresse a été communiqué par un courrier reçu à la préfecture le
11 décembre 2025, toutefois il ne l’établit pas dès lors que ledit courrier n’avait pas pour objet d’informer les services préfectoraux d’un changement d’adresse. Ainsi, l’arrêté attaqué doit donc être regardé comme ayant été notifié à M. A… le 20 décembre 2024, de telle sorte que le délai de recours de trente jours était expiré lorsque le requérant a saisi le tribunal le 13 octobre 2025. Par ailleurs, à supposer que l’arrêté attaqué lui ait été remis en main propre le 15 septembre 2025, cette circonstance n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai de recours contentieux dès lors que le courrier lui a été antérieurement notifié de manière régulière. Dès lors, la requête introduite le 13 octobre 2025 est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
13 décembre 2024 présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. C…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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