Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 28 mai 2026, n° 2501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Toulon en ce qui concerne la requête de Mme B… A… enregistrée le 17 juillet 2024 s’agissant des conclusions dirigées contre la décision du 13 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Par cette requête enregistrée au tribunal administratif le 1er avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Elle soutient que :
— elle est atteinte d’une fibromyalgie sévère au stade 3 ayant pour conséquence une altération de sa mobilité et de ses fonctions cognitives ;
- son périmètre de marche ne dépasse pas 200 mètres, les actes de la vie quotidienne les plus élémentaires étant également difficiles à accomplir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 juin 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme A…, suite à son recours administratif préalable obligatoire, l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 13 juin 2024 du département du Var.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…) IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
3. L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Mme A… soutient qu’elle est atteinte d’une fibromyalgie sévère au stade 3 ayant pour conséquence une altération de sa mobilité et de ses fonctions cognitives. Elle expose que son périmètre de marche ne dépasse pas 200 mètres, les actes de la vie quotidienne les plus élémentaires étant également difficiles à accomplir. Il ressort du certificat médical en date du 20 septembre 2023 du médecin traitant de Mme A… que celle-ci souffre notamment d’une fibromyalgie et d’une lombosciatique droite chronique invalidante et de lombalgies. Il est précisé que son périmètre de marche est inférieur à 500 mètres sans que Mme A… ait besoin d’être accompagnée pour ses déplacements extérieurs. Il est également précisé que Mme A… peut se déplacer sans difficulté et sans aucune aide, ni humaine ni technique. Il est indiqué également que les capacités cognitives de l’intéressée ne nécessitent pas davantage d’aide, Mme A… pouvant s’orientée dans le temps et l’espace sans difficulté. Mme A… n’apporte à l’appui de ses écritures aucun élément médical établissant comme elle l’allègue une altération de sa mobilité et de ses fonctions cognitives qui auraient notamment pour conséquence un périmètre de marche inferieur à 200 mètres. Enfin il ne résulte pas que la requérante aurait recours lors de ses déplacements à une oxygénothérapie. L’ensemble de ces éléments et des pièces médicales produites à l’instance par Mme A… ne permet pas de regarder l’intéressée comme ayant une capacité et une autonomie de déplacement à pied réduite au sens des dispositions visées aux points 2 et 3 du présent jugement permettant la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste ainsi que la délivrance de la carte qu’elle sollicite.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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