Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2504492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2025 et le 16 mars 2026,
M. B… A…, représenté par Me Macone, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
30 jours et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour qui lui ont été faites ;
A titre accessoire :
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L 761-l du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Macone, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
- sont entachés d’une absence de motivation ;
- sont entachés d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- sont entachés d’une erreur de fait ;
- portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision n°2025/000439 du 16 septembre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 :
- le rapport de M. Harang ;
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, ;
- et les observations de Me Macone pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 20 septembre 1977 à M’Chatt (Algérie), déclare être entré en France le 27 mai 2008, sous couvert de son passeport et en dispense d’un visa de type C. Il a fait l’objet d’un premier refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 12 avril 2021. Il a de nouveau sollicité son admission au séjour le 23 mai 2022 en faisant valoir sa vie privée et familiale ou son salariat. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée de 2 ans.
2. En premier lieu, d’une part, selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. A… et notamment les articles 6-1 et 7-b de l’accord franco-algérien, celles de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire français, celles de l’article L. 612-1 relatives au délai de départ volontaire, ainsi que celles de l’article L. 611-3 relatives aux catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, l’arrêté attaqué précise suffisamment, et de manière non stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour prendre les différentes décisions en cause. Par ailleurs, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé ainsi qu’il a été dit, de mention spécifique. Dès lors, l’arrêté litigieux, qui repose sur un examen complet de la situation du requérant, est suffisamment motivé en droit comme en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
5. Si M. A… soutient être entré en France en 2008 et y résider habituellement depuis cette date, il ne produit toutefois pas d’éléments suffisamment probants pour établir une telle présence sur le territoire français depuis cette date. En effet, bien que M. A… verse aux débats des documents à compter de septembre 2014 et jusqu’en novembre 2025 notamment des billets de bus, des ordonnances et comptes rendus médiaux, des documents bancaires où figurent seulement des retraits, des fiches de paie à compter de l’année 2020 et certains avis d’imposition, les quelques documents versés pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans ne permettent pas, à eux seuls, d’établir le caractère continu du séjour. Par ailleurs, M. A… ne produit aucun élément au titre de l’année 2019 et nonobstant la circonstance qu’il ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021. Dans ces conditions,
M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une résidence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le préfet du Var mentionne dans la décision litigieuse que le requérant ne peut justifier subvenir à ses besoins au motif qu’il n’a pas mis à jour sa situation professionnelle depuis 2022 auprès de ses services, alors même qu’il ne lui a pas fait de demande en ce sens, il pouvait légalement, dès lors que M. A… ne justifie ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d’un visa de long séjour, refuser de lui délivrer la carte de résidence portant la mention « salarié ». Par suite, à supposer que le préfet du Var ait commis une erreur de fait, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur d’autres motifs.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A… soutient qu’il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2008, il ne le justifie pas comme indiqué au point 5 du présent jugement. Par ailleurs, il ne justifie ni de l’effectivité d’une vie familiale, ni d’une quelconque insertion sociale ou associative sur le territoire. En outre, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière malgré l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite en 2021. Au surplus, s’il justifie d’une activité professionnelle depuis 2020, celle-ci ne saurait être regardée comme stable, faute de production de nombreuses fiches de paie et en l’absence de tout justificatif en ce sens depuis l’année 2024. Enfin, l’intéressé, âgé de 48 ans à la date de la décision contestée, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A…, les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
9. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoquée par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par suite, qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Harang, président-rapporteur,
- M. Karbal, premier conseiller,
- M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation,
La greffière.
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