Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2401712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et le 28 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 2 avril 2026 et non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus Saint-Raphaël a refusé de faire droit à sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;
2°) d’enjoindre au CHI de Fréjus Saint-Raphaël, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de l’invalidité liée à sa pathologie, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHI de Fréjus Saint-Raphaël la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis du conseil médical, ainsi que de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), en méconnaissance des dispositions de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2025 et le 25 mars 2026, le CHI de Fréjus Saint-Raphaël, représenté par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, la caisse des dépôts, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par Mme B… a été enregistré le 7 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Mme B…,
- les observations de Me Broc, représentant le directeur du CHU de Fréjus Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été affectée au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus Saint-Raphaël à compter du 1er juin 2015, en qualité d’infirmière. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, du 2 au 9 juin 2017, et du 25 mars au 10 avril 2019, puis en congé de longue durée. Par un courrier du 21 juillet 2023, Mme B… a sollicité la prolongation de son congé de longue durée, à compter du 15 octobre 2023, puis sa mise en invalidité. Le 19 novembre 2023, le conseil médical a émis un avis favorable à la mise à la retraite de Mme B…, pour invalidité non imputable au service, à compter du 15 avril 2024. Par un courrier du 15 février 2024, Mme B… a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service, une nouvelle saisine du conseil médical, ainsi qu’une contre-expertise. Le 3 avril 2024, le directeur du CHI de Fréjus Saint-Raphaël a rejeté sa demande.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. (…) » Aux termes de l’article 31 du même décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent (…) est compétente (…) pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. (…) ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B… soutient qu’en se bornant à saisir le conseil médical départemental d’une demande « de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service », le CHI de Fréjus Saint Raphaël n’a pas valablement saisi cette instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du procès-verbal de la séance plénière du conseil médical du 19 décembre 2023 que celui-ci, bien que saisi d’une demande de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, s’est prononcé sur l’imputabilité au service de l’invalidité en cochant la case « non » en réponse à la question numéro 2 du formulaire, à savoir : « les infirmités sont-elles imputables à des blessures ou maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ? ». Dès lors, en décidant, au vu de cet avis, de rejeter la demande de Mme B…, qui n’apporte par ailleurs aucune précision sur un élément déterminant de son état de santé qui aurait été omis par le conseil médical durant cette séance plénière, le directeur général du CHI de Fréjus Saint-Raphaël n’a pas entaché sa décision du vice de procédure invoqué par la requérante.
5. En deuxième lieu, Mme B… soutient qu’elle a été privée d’une garantie, en l’absence d’avis de la CNRACL émis préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, cette dernière, en date du 3 avril 2024, qui se borne à refuser l’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme B…, n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer sa mise à la retraite et n’avait dès lors pas à être précédée de l’avis de la CNRACL. Au surplus, l’avis de la CNRACL, émis le 6 novembre 2024, précède l’arrêté de radiation des cadres intervenu le 18 mars 2026. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il est constant que Mme B… souffre d’un syndrome dépressif réactionnel. D’une part, l’intéressée soutient que ses conditions de travail sont directement à l’origine de son épuisement professionnel, notamment en raison d’une organisation défaillante, de l’absence d’une réelle prise en compte de sa surdité, ainsi que de remarques discriminatoires relatives à son handicap, sans toutefois produire d’éléments précis, de nature à établir la matérialité des faits allégués. D’autre part, les éléments médicaux produits par Mme B… font état, en des termes généraux, des conséquences de son environnement de travail sur sa santé mentale. Les attestations produites par l’intéressée ont pour la plupart été rédigées par son entourage, et se bornent à faire état de ses qualités humaines et professionnelles ainsi que de la dégradation de son état de santé. En outre, l’attestation établie par une ancienne infirmière du service d’hygiène de l’hôpital relate sa propre expérience professionnelle, au demeurant antérieure à l’affectation de Mme B… au sein de cet établissement. Dans ces conditions, le lien direct entre les conditions de travail de Mme B… au CHI de Fréjus Saint-Raphaël et sa pathologie ne peut être tenu pour établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour rejeter la demande présentée par Mme B…, l’administration s’est également fondée sur les dispositions des articles 35-2 et 35-3 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la demande en cause, de sorte que l’intéressée est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur de droit. Néanmoins, la décision attaquée est également motivée par la circonstance que le trouble dépressif de la requérante n’apparaît pas essentiellement et directement causé par l’exercice des fonctions. Il résulte ainsi de l’instruction que le CHI aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif, qui n’est pas entaché d’erreur d’appréciation, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B….
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHI de Fréjus Saint-Raphaël, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du CHI de Fréjus Saint-Raphaël les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël.
Copie en sera adressée pour information à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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