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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, n° 0802798REC |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 0802798REC |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N ° 0802798
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
L’OPPOSITION LA CADIERE DEMAIN
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Dubois-Verdier
Président rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Toulon
M. Revert
Rapporteur public (1re Chambre)
___________
Audience du 9 décembre 2010
Lecture du 2313 janvier décembre 20110
___________
Vu, en date du 20 octobre 2008, l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis les requêtes n° 0802798 au tribunal administratif de Toulon ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 2 mai 2008 sous le numéro 0802798 présentée par L’OPPOSITION LA CADIERE DEMAIN, élisant domiciledont le siège est XXX à XXX, représentée par sa tête de liste,
M. Y Z ; L’OPPOSITION LA CADIERE DEMAIN demande au tribunal d’annuler le « budget primitif 2008 voté parde la commune de La Cadièére d’Azur » ;
eElle soutient qu’aucun débat d’orientation budgétaire et de plan quinquennal n’a eu lieu préalablement à l’élaboration du budget primitif 2008 ; qu’aucune note explicative de synthèse n’a été jointe à la convocation adressée aux conseillers municipaux ; qu’aucune justification du comptable du trésor concernant l’excédent d’autofinancement de l’exercice comptable 2007 n’a été produite ; que le conseil municipal n’a pas été consulté sur l’affectation de cet excédent du fait de l’absence de compte administratif 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré par télécopie le 1522 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par Me Blein, avocat, pour la commune de La CadiéreCadière d’Azur qui conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 700 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
la commune fait valoir que L’OPPOSITION LA CADIERE DEMAIN ne justifie ni de sa forme, ni de son existence, ni de la qualité dont elle se prévaut pour disposer d’un intérêt à agir ; que le signataire de la requête ne justifie pas d’un pouvoir lui permettant d’engager une action au nom de la requérante ; que la requête est également irrecevable en tant qu’elle demande l’annulation du budget primitif 2008 qui ne constitue pas une décision lui faisant grief ; qu’elle ne pourra régulariser sa demande en direction de la délibération du 15 avril 2008, le délai de recours contentieux ayant expiré ; que le débat d’orientation budgétaire n’était pas obligatoire en raison du renouvellement du conseil municipal et de l’absence de règlement intérieur ; que la communication d’une note de synthèse n’est pas requise lorsque l’intégralité des documents budgétaires ont été transmis aux conseillers municipaux ; qu’une note détaillée a par ailleurs été adressée avec ces documents ; que le budget primitif 2008 ne fait état d’aucun excédent d’autofinancement de l’exercice 2007 ; que l’avis du trésor public et la consultation du conseil municipal sur ce point n’étaient pas nécessaires, aucun report n’ayant été prévu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l’article 2 de ce décret ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2010 ;
— le rapport de M. Dubois-Verdier, président ;
— les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
et les observations de
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense,
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L . 2121-8 (…) » ; qu’aux termes de l 'article L 2121-8 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conseil municipal n’est pas tenu d’organiser, en son sein, de débat sur les orientations générales du budget avant l’expiration d’un délai de six mois suivant son installation, dès lors que le règlement intérieur qui l’organise n’a pas été adopté ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le conseil municipal de La CadiéreCadière d’Azur issu des élections municipales organisées en mars 2008 a adopté, par délibération du
15 avril 2008, son budget primitif de l’année 2008 ; que si le vote de ce budget n’a pas été précédé du débat sur les orientations budgétaires prévu par les dispositions précitées de l’article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales, il est toutefois constant qu’à la date du
15 avril 2008, le conseil municipal était installé depuis moins de six mois et n’avait pas rédigé de règlement intérieur ; qu’il pouvait donc légalement adopter son budget primitif 2008 sans avoir à procéder à un débat portant sur les orientations budgétaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales ne peut, dèés lors, qu’être écarté ;
Considérant en second lieu que conformément aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) » ; que s’il est soutenu que la note explicative de synthèse n’a pas été jointe aux convocations adressées aux conseillers municipaux, il n’est pas contesté, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du
15 avril 2008, que la totalité du budget et le détail complet des différents programmes ont été transmis aux élus ; qu’il n’est pas démontré que ces documents n’auraient pas permis aux conseillers municipaux de disposer d’une information suffisante répondant aux exigences posées par l’article L. 2121-12 du code précité alors même qu’ils ne se seraient pas vu adresser la note explicative de synthèse ; que ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté ;
Considérant enfin que la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité des reports par anticipation du compte administratif 2007, des dispositions de l’article D. 6261-13 du code général des collectivités territoriales qui ont trait aux finances des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la constitution et plus particulièrement de la commune de Saint-Barthélemy ; que ce moyen, qui est inopérant, ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de L’OPPOSITION LA CADIERE DEMAIN ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de condamner L’OPPOSITION LA CADIERE DEMAIN à verser à la commune de La CadiéreCadière d’Azur la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de lL’OPPOSITION LA CADIERE DEMAIN est rejetée.
Article 2 : L’OPPOSITION LA CADIERE DEMAIN versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la commune de lLa CadiéreCadière d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à L’OPPOSITION LA CADIERE DEMAIN et à la commune de lLa CadiéreCadière d’Azur.
Copie sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président,
Mme X, premier conseiller,
M. Taoumi, premier conseiller,
— M. Dubois-Verdier, président,
— M. Taoumi et Mme X, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 213 janvier décembre 20110.
Le président rapporteur,
Signé
signé
Jean-Michel DUBOIS-VERDIER
L’assesseur le plus ancien,
Signé
signé
Le greffier
signé
signé
Karine HENIAUSamia ATTAFI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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