Confirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2015, n° 14/10747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2014, N° F14/2216 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 Mars 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/10747
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° F14/2216
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur M N
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS NATUREO FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Jean-louis SCHERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur E ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur E ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé par M. M N à l’encontre d’un jugement rendu le 15 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Paris qui, saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement à la requalification des contrats de prestations de services conclus entre d’une part l’EURL A L dont il est l’associé unique et le gérant d’autre part la société par actions simplifiée NATUREO L en un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2009, ainsi qu’au paiement de diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture dudit contrat, et faisant droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée à titre principal in limine litis par la société NATUREO L, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a réservé les dépens,
Vu la déclaration de contredit et les conclusions soutenues à l’audience du 28 janvier 2015 pour M. M N, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent matériellement pour connaître du litige l’opposant à la société NATUREO L,
— évoquer l’affaire au fond en application de l’article 89 du code de procédure civile,
— requalifier ses contrats de prestations de services en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2009,
— condamner la société NATUREO L à lui payer la somme de 7 500 € à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L 1245-2 du code du travail et celle de 45 000 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L 8223-1 du même code,
— dire et juger que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formalisée le 12 février 2014 doit s’analyser en une rupture abusive de ce contrat, ou subsidiairement que la rupture dudit contrat le 28 février 2014 par la société NATUREO L doit s’analyser de la même façon,
— condamner en conséquence celle-ci à lui payer diverses sommes qu’il détaille dans ses écrits à titre de rappel de salaires, de rappel de bonus et d’indemnités, outre intérêts légaux,
— ordonner la remise de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— condamner la société NATUREO L au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 28 janvier 2015 pour la société NATUREO L, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et déclarer la juridiction prud’homale incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris,
— débouter M. M N de sa demande d’évocation,
— dans l’hypothèse où la cour entendrait statuer sur le fond, enjoindre préalablement à la société NATUREO L de conclure au fond,
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’instruction de la plainte qu’elle a déposée,
— condamner la société A L (M. M N dans ses motifs et selon ses observations orales) aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu les observations orales des parties,
Vu la note en délibéré adressée par le conseil de M. M N et reçue à la cour le 02 février 2015,
Vu le courrier en réponse de la société NATUREO L reçu le 09 février 2015 tendant à voir déclarer irrecevable la note en délibéré de M. M N,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Créée en 2008 par MM. E B et C D, la société NATUREO L est une société de conseil spécialisée dans les «'cleantech'» et les énergies renouvelables.
La société NATUREO L est une filiale de la société holding Y, elle-même détenue par différentes sociétés à associé unique, parmi lesquelles les sociétés L ET STRATEGIE et O P CONSEIL, respectivement de MM. E B et M. C D, qui détiennent chacune 31,6 % du capital de la société Y.
La société Y a pour objet social la réalisation de toutes études et interventions pour le compte des entreprises et plus particulièrement celles entrant dans le domaine du conseil et de l’assistance en L et stratégie, ainsi que la fourniture de toutes prestations de services entrant dans le domaine de l’organisation et du développement.
Créée par M. M N qui en a établi les statuts le 15 septembre 2009, l’EURL A L a en particulier pour objet social l’ensemble des activités de conseil portant sur la réalisation d’opérations de banque sur instruments financiers, la réalisation d’opérations de banque ou d’opérations connexes, la fourniture de service d’investissement ou de services connexes, la réalisation d’opérations sur biens et actifs divers, l’ingénierie financière, le conseil en montage et structuration d’opérations, le conseil en stratégie d’entreprise et financière, l’assistance en recrutement de personnel qualifié dans le domaine de la L.
La société NATUREO L a eu recours à la société A L à compter du 1er octobre 2009 dans le cadre d’un contrat de prestations de services auquel les parties font référence mais qu’elles n’ont pas signé.
Parallèlement, la société A L est entrée au capital de la société Y en avril 2010 pour, à la faveur de nouvelles souscriptions d’actions de catégorie B, porter sa participation à 15 % du capital en décembre 2011.
La société A L a facturé à la société NATUREO L un honoraire mensuel hors taxes de 10 000 € pour la période du 1er octobre 2009 au 31 juillet 2011, de 5 000 € entre le 1er septembre et le 31 décembre 2011 et de 7 500 € à compter du 1er janvier 2012, outre un bonus de 45 000 € au titre de l’année 2012.
A compter de l’année 2013, les relations entre d’une part MM. E B et C D et d’autre part M. M N se sont dégradées.
A la suite de plusieurs entretiens entre les parties, la société NATUREO L a par lettre du 22 janvier 2014 notamment constaté «'la rupture unilatérale et fautive [du] contrat de prestation de services'», en rappelant à M. M N que selon les statuts de la société holding, la rupture dudit contrat entraînait de facto la perte de sa qualité d’associé de la société Y et son retrait d’office.
Par lettre datée du 23 janvier 2014 adressée à MM. E B et C D en tant que représentant respectivement des sociétés NATUREO L et Y, M. M N les a mis en demeure de lui régler les sommes hors taxes de 52 500 € due au 31 décembre 2013 et de 3 750 € au titre de la période du 1er au 15 janvier 2014 et leur a rappelé ses exigences dans le cadre de la rupture de la relation contractuelle, espérant ne pas devoir envisager «'de demander la requalification de ma relation contractuelle en contrat de travail dont je comprends qu’il correspond à la réalité de notre collaboration depuis l’origine'».
Par courrier du 29 janvier 2014, M. C D a refusé d’accéder aux demandes de M. M N, à l’exception du rachat de ses actions Y à leur valeur nominale.
Par courrier du 07 février 2014, M. M N a adressé à MM. E B et C D es qualités un avis d’arrêt de travail en date du 20 janvier 2014, en les informant qu’il allait solliciter la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail.
C’est dans ces conditions que M. M N a saisi le 12 février 2014 le conseil de prud’hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la note en délibéré transmise par M. M N':
Aux termes des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, il y a lieu en application de ces dispositions d’écarter des débats la note en délibéré reçue le 02 février 2015 de M. M N.
Sur la nature des relations contractuelles entre les parties':
Aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Au cas présent, la convention litigieuse a été conclue entre deux sociétés commerciales, la société NATUREO L et la société A L.
C’est cette convention entre sociétés dont M. M N sollicite la requalification en contrat de travail à son profit.
Il ne prétend donc pas à l’existence parallèle d’une quelconque convention entre la société NATUREO L et lui-même à titre personnel.
Or, il est constant qu’il est l’associé unique et le gérant de l’EURL A L.
L’article L'8221-6 du code du travail dispose notamment que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription’les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
A ce titre, il appartient donc à M. M N, par ailleurs demandeur au contredit, de renverser cette présomption en démontrant qu’il était en réalité lié à la société défenderesse par un contrat de travail.
S’il n’existe aucune convention écrite entre les parties et si aucun bulletin de paie n’a jamais été édité par la société NATUREO L, il est justifié et non contesté que M. M N, en qualité d’unique associé de la société A L, a accompli personnellement des prestations de travail depuis le 1er octobre 2009 jusqu’à la rupture de la relation contractuelle pour le compte de la société NATUREO L et qu’il a été rémunéré à ce titre, étant précisé que contrairement à son argumentation, la relative fixité de sa rémunération n’est pas en soi l’indice d’une relation de travail subordonnée.
Il lui reste donc à rapporter la preuve du lien de subordination dont il se prévaut.
A cet égard, M. M N fait tout d’abord valoir qu’il était intégré au sein d’un service organisé et que la société NATUREO L mettait à sa disposition les locaux et le matériel de l’entreprise.
Il est effectivement justifié que M. M N évoluait dans le cadre d’un service organisé par la société NATUREO L, dans la mesure où il était noté sur les agendas et propositions de planning relatifs à la prise en charge des dossiers en cours, convié aux réunions de management, destinataire parmi d’autres d’une note organisationnelle tendant à mieux déléguer à l''«'office manager'», disposait dans les locaux de la société d’un poste de travail attitré avec un ordinateur portable, une adresse e-mail professionnelle et un téléphone fixe, bénéficiait d’une carte de crédit de la société, figurait sur les documents de présentation de l’équipe de NATUREO L et sur le site internet de la société (notamment pièces n° 3, 8 à 11 du demandeur au contredit).
Mais le fait d’être intégré dans un service organisé, s’il peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution, ne suffit pas à l’établir.
M. M N expose ensuite qu’il bénéficiait de «'congés payés'». Cependant les tableaux qu’il produit à cet égard en pièce n° 12 prouvent seulement que dans le cadre de l’organisation du service, la société NATUREO L notait les absences des membres de l’équipe, qu’ils soient ou non salariés. Il n’existe aucune demande de l’intéressé tendant à être autorisé à prendre des congés, ni aucun formulaire en ce sens. Au contraire, les courriels versés aux débats par la défenderesse démontrent que M. M N prenait ses congés comme il l’entendait (pièces n° 134 à 137).
M. M N communique également une attestation établie par Mme I J, assistante de direction au sein de la société NATUREO L de septembre 2012 à février 2014, qui affirme en particulier qu’il travaillait dans les locaux de la société tous les jours ouvrés pendant les heures de bureau de 9h00 à 19h00 jusqu’à la fin de sa collaboration (sa pièce n° 20).
Indépendamment même de la circonstance que la société NATUREO L a déposé plainte contre Mme I J, pour vol le 07 février 2014 puis pour faux témoignage le 17 juillet 2014, l’attestation de cette dernière ne saurait emporter la conviction alors que d’une part, elle n’a intégré la société que le 11 septembre 2012 et sur une base de 39 heures par semaine puis de 35 heures à compter du 1er mars 2013 selon attestation du directeur général de la société d’expertise comptable AGOREX (pièce n° 138 de la défenderesse), de sorte que même sur la période de septembre 2012 à février 2014, elle n’était pas en mesure de constater l’amplitude des horaires qu’elle prête à M. M N, et que d’autre part les missions de celui-ci ne le cantonnaient pas à une fonction exclusivement sédentaire et impliquaient aussi dans leur dimension commerciale des déplacements chez les clients, ainsi qu’il ressort notamment des facturations de frais répertoriées dans l’attestation de son expert comptable pour la première partie de la période contractuelle (sa pièce n° 23).
Il n’est donc pas établi que M. M N était soumis à un horaire de travail défini par la société NATUREO L.
C’est en vain que M. M N compare sa situation à celle de M. G H, seul membre de l’équipe à la fois associé et salarié, dès lors que d’une part la qualification de la relation contractuelle le liant à la société NATUREO L ne peut dépendre de celle retenue dans le cadre d’un contrat conclu avec un autre membre de l’équipe et que d’autre part le descriptif intitulé «'Appendix': Natureo L’s Team'» révèle que M. M N avait le titre de «'Managing Director'» à l’instar de MM. D et B, contrairement à M. G H qui avait celui de «'Director, Corporate L'» (sa pièce n° 10).
Par ailleurs, l’examen des comptes déposés au titre des exercices clos au 30 septembre 2010, 30 septembre 2011 et 30 septembre 2012 (pièces n° 142 à 144 de la défenderesse) et de l’attestation précitée établie par l’expert comptable de la société A L fait apparaître que M. M N par le truchement de celle-ci a facturé des honoraires jusqu’à la fin de l’année 2010 à la société par actions simplifiée à associé unique CLAVIS L & X dont il était directeur général (7 500 € sur le premier exercice et 30 000 € sur le deuxième), ainsi que 1 824,82 € le 05 octobre 2009 à «'AES'» et qu’à compter de l’année 2011, il a consacré la quasi totalité de son temps à la société NATUREO L en conformité avec la clause de non-concurrence le liant en qualité de nouveau détenteur d’actions de catégorie B à la société Y, sa fonction de directeur général de la société CLAVIS L & X qui a pris fin le 1er février 2012 étant très limitée et non rémunérée hormis 350 € de jetons de présence à chaque assemblée générale annuelle ainsi qu’en atteste M. Z, fondateur de ladite société (pièce n° 24).
Au regard de ces éléments, il peut être admis qu’à compter de l’année 2011 M. M N a dépendu économiquement de la société NATUREO L dans laquelle il a investi l’essentiel de son temps, mais le critère de la dépendance économique, s’il peut constituer le cas échéant l’indice d’un lien de subordination, ne caractérise pas la nature salariale de la relation contractuelle.
Pour justifier du lien de subordination dont il se prévaut, M. M N prétend qu’il ne disposait d’aucune autonomie dans l’accomplissement de son travail et qu’il était sous les ordres de MM. E B et C D qui lui donnaient des instructions et contrôlaient l’ensemble de son travail, en se référant à cet égard aux documents constituant sa pièce n° 8.
Certains de ces documents sont rédigés en anglais et l’intéressé n’en propose aucune traduction.
En tout état de cause, ils ont essentiellement trait à l’organisation du travail ainsi qu’à la répartition des dossiers en cours entre les membres de l’équipe et ne comportent strictement aucune directive ni instruction individuelle, encore moins un ordre quelconque.
Les nombreux courriels produits par la défenderesse au contredit montrent au contraire que M. M N exerçait ses missions en complète autonomie et qu’il entretenait avec les deux fondateurs, MM. E B et C D, des relations d’associé, un exemple particulièrement topique de ces relations étant le courriel qu’il a adressé le 11 juillet 2012 à C D': «'1) Arrête d’envoyer des emails 2) On termine le mandat'» (pièce n° 101 de la défenderesse).
D’autres pièces communiquées par la défenderesse (pièces n° 3 à 20) montrent que M. M N avait envisagé en 2011 et 2012 des modifications relatives à l’organisation du pouvoir et du capital au sein des sociétés NATUREO L et Y qui n’ont en définitive pas été entérinées et c’est précisément à compter de l’année 2013 que l’intéressé reproche aux deux fondateurs de l’avoir notamment écarté des «'choix opérationnels'», ainsi qu’il l’écrit dans ses conclusions page 3.
Enfin, M. M N ne saurait utilement soutenir que la circonstance, à la supposer établie, que la société NATUREO L ait rompu unilatéralement la relation contractuelle est révélatrice du pouvoir de sanction de cette dernière, alors qu’un donneur d’ordre est en droit de ne pas renouveler un contrat de prestations de services, mais aussi de le résilier à ses risques et périls.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé ne démontre pas avoir été subordonné à un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société NATUREO L.
En conséquence, il convient de rejeter le contredit, de dire que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, de confirmer en conséquence le jugement déféré, de dire que le conseil de prud’hommes de Paris n’est pas compétent pour connaître des demandes de M. M N, et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':
Il est équitable que M. M N contribue à hauteur de 3 000 € aux frais irrépétibles exposés par la société NATUREO L en cause d’appel, et ce en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. M N qui succombe n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ecarte des débats la note en délibéré reçue le 02 février 2015 de M. M N';
Rejette le contredit ;
Dit que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail';
En conséquence, confirme le jugement entrepris et déclare le conseil de prud’hommes de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
Condamne M. M N à payer à la société NATUREO L la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour ;
Condamne M. M N aux frais de contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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