Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2014, n° 1401421

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 28 mars 2014, n° 1401421
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1401421

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N°1401421

___________

M. Z Y

___________

M. X

Juge des référés

___________

Ordonnance du 28 mars 2014

__________

54-035-02

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014 sous le n° 1401421, présentée pour M. Z Y demeurant lieu-dit « Alibert Bas » à XXX ; M. Y demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne lui ordonnant de remettre immédiatement les armes et munitions qu’il détient aux services de gendarmerie ;

Il soutient :

— que le préfet aurait dû informer le juge des libertés de son arrêté et qu’il ne l’a pas fait ;

— que l’arrêté est insuffisamment motivé ;

— que l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il vise à obtenir par la voie administrative une mesure refusée par le tribunal correctionnel ;

— que la décision est manifestement disproportionnée ;

Vu la requête n° 1401420, enregistrée le 27 mars 2014, par laquelle M. Y demande au Tribunal l’annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 5 novembre 2013 portant retrait d’armes à feu, en l’espèce trois carabines et quatre fusils de chasse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ; que la possibilité pour le juge des référés, de suspendre les effets d’une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l’urgence le justifie ; que l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce ; qu’une telle urgence est établie lorsque l’exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’à défaut, le juge des référés peut rejeter la demande sans instruction ni audience publique selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code ;

2. Considérant que M. Y n’invoque aucune circonstance propre à justifier l’urgence de suspendre la décision du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 5 novembre 2013 portant retrait d’armes à feu, en l’espèce trois carabines et quatre fusils de chasse ; que le requérant ne soutient ni ne démontre être dans une situation telle que la détention d’une ou plusieurs armes lui serait nécessaire ou même utile ; qu’ainsi, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y doit être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z Y.

Fait à Toulouse, le 28 mars 2014.

Le juge des référés,

B X

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

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Tribunal administratif de Toulouse, 28 mars 2014, n° 1401421