Rejet 25 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 janv. 2011, n° 0807382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0807382 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0807382
___________
M. B X Y
___________
Mme Meyer
Rapporteur
___________
Mme Untermaier
Rapporteur public
___________
Audience du 11 janvier 2011
Lecture du 25 janvier 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(1re chambre)
67-02-01-02
C/TN
Vu la requête, présentée pour M. B X Y, élisant domicile XXX, par la SELARL Ad justitiam, société d’avocats au barreau de Roanne, enregistrée au greffe le 22 octobre 2008, sous le n° 0807382 ; M. X Y demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Balbigny à lui verser une somme de 15 000 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation des troubles anormaux de voisinage résultant de la présence d’un bassin de rétention à proximité immédiate de sa maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Balbigny une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X Y soutient :
— que, par un arrêté en date du 22 septembre 2003, le maire de Balbigny a accordé à la Société de Construction du Forez une autorisation de lotir un terrain au lieu-dit Les Landes, que le lotisseur a créé un bassin de rétention à proximité immédiate de la maison dont il est propriétaire, que, par un courrier en date du 6 septembre 2005, il a appelé l’attention du maire sur les nuisances occasionnées par le bassin de rétention, que le maire a répondu qu’il avait été alerté et pensait pouvoir remédier au problème en quelques semaines, qu’en l’absence de travaux, le lotisseur a été interrogé et a indiqué qu’il avait créé le bassin en application de la loi sur l’eau et sur le domaine public de la commune, qu’une délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2008 a décidé d’entreprendre des travaux pour la réalisation d’un bassin sec, que ces travaux n’ont pas été réalisés, et que le bassin d’eaux stagnantes est à l’abandon, sans nettoyage ni entretien ;
— que l’ouvrage a été réalisé sur le domaine public de la commune qui ne conteste pas devoir « remédier au problème » ;
— qu’il est un tiers par rapport à l’ouvrage, que la commune est responsable des troubles de voisinage résultant des odeurs et nuisances engendrées par le bassin de rétention, et que le dommage est constitué par une privation de jouissance et une moins-value de l’immeuble ;
Vu la mise en demeure adressée le 29 juin 2009 à Me Xynopoulos, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 11 février 2010 fixant la clôture d’instruction au 16 avril 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense présenté pour la commune de Balbigny par Me Xynopoulos, avocat au barreau de Lyon, enregistré le 16 avril 2010 ; la commune de Balbigny conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. X Y une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la loi impose l’aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales pour les lotissements d’une superficie supérieure à 1 hectare, que le témoignage produit par M. X Y émane d’une personne qui ne réside pas sur la commune ni à proximité du bassin de rétention, qu’aucun autre riverain ne s’est plaint de nuisances, qu’elle produit des attestations de riverains plus proches de l’ouvrage que le requérant, dont il ressort que les troubles allégués ne sont pas avérés, que les travaux réalisés à sa demande par la Société de Construction du Forez n’étaient pas destinés à faire cesser un trouble ou corriger une malfaçon mais seulement à faciliter l’entretien ultérieur, que le bassin devait être mis à sec pour évacuer les résidus de végétaux afin de faciliter le faucardage des roseaux dont le rôle est d’épurer les odeurs, et que le lotissement est situé dans un secteur très humide, propice au développement de moustiques et de batraciens ;
— qu’à supposer que le bassin ait engendré des nuisances, celles-ci ont cessé depuis le 8 décembre 2008, date d’achèvement des travaux d’entretien, et que le retard avec lequel ils ont été réalisés est dû au fait que les travaux initialement prévus n’étaient pas techniquement réalisables, ainsi qu’au renouvellement du conseil municipal et à une crue de la Loire qui a entraîné une inondation de la commune ;
— que M. X Y ne démontre pas que son immeuble aurait subi une moins-value du fait des nuisances qu’il invoque ;
— que l’humidité du secteur favorisait le développement de roseaux, la prolifération de petits animaux et la stagnation des eaux avant la construction du bassin de rétention ;
— que le bassin de rétention incriminé n’est pas un ouvrage public, de sorte que seule la responsabilité du constructeur de cet ouvrage peut être engagée pour troubles anormaux de voisinage, ce que tente d’ailleurs le requérant devant la juridiction judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance, en date du 20 avril 2010, rouvrant l’instruction et fixant sa clôture au 26 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 janvier 2011 :
— le rapport de Mme Meyer, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Untermaier, rapporteur public ;
— les observations de Me Xynopoulos, avocat de la commune de Balbigny ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant que M. X Y demande que la commune de Balbigny soit condamnée à l’indemniser des préjudices résultant des nuisances engendrées par un bassin de rétention d’eaux pluviales situé à proximité de sa maison d’habitation ; que, si le bassin en cause a été aménagé à l’occasion de la création d’un lotissement, il n’est pas contesté qu’il est situé sur le domaine public de la commune, qui précise elle-même qu’il est destiné à recueillir non seulement les eaux pluviales du lotissement, mais aussi des parcelles situées en amont ; qu’il présente ainsi le caractère d’un ouvrage public, par rapport auquel le requérant a la qualité de tiers ; que, toutefois, M. X Y ne produit, pour justifier des préjudices qu’il allègue, qu’une attestation d’une personne qui ne réside pas à Balbigny et affirme, sans autre précision, que « la construction d’un bassin de rétention rue Rhodamel à Balbigny a entraîné des nuisances sonores (grenouilles) qui sont insupportables et ne permettent pas de laisser les fenêtres ouvertes en plein été, mais aussi des moustiques en grande quantité » ; que la commune de Balbigny, qui fait valoir que le secteur est humide et naturellement propice au développement de moustiques et de batraciens, ce qui ressort d’ailleurs des photographies versées au dossier, produit les attestations de six riverains du bassin de rétention selon lesquelles cet ouvrage ne leur a pas occasionné de désagréments et n’a pas eu d’incidence sur leur qualité de vie ; que, dans ces conditions, M. X Y ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la présence du bassin de rétention ; que, par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que la partie perdante puisse prétendre au remboursement par l’autre partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. X Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Balbigny doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 0807382 de M. B X Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Balbigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B X Y et à la commune de Balbigny.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Meyer, premier conseiller,
Mme Lordonné, conseiller,
Lu en audience publique, le vingt-cinq janvier deux mille onze.
Le rapporteur, Le président,
A. Meyer J-P. Martin
Le greffier,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
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