Annulation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 juin 2016, n° 1400374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1400374 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1400374 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SYNDICAT DU TRAVAIL SEXUEL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Mme Blin
Rapporteur Le Tribunal administratif de Toulouse
___________
(4e chambre)
Mme Torelli
Rapporteur public
___________
Audience du 25 mai 2016
Lecture du 22 juin 2016
___________
49-04-01-03
54-01-04-02-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, l’association « syndicat du travail sexuel – STRASS » demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2013 du maire d’Albi réglementant la prostitution sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article R. 625-8 du code pénal a été abrogé ;
— elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir, consacrée par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par le protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire au principe d’égalité alors que la prostitution n’est pas illégale ;
— elle est contraire à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de circonstance locale particulière permettant au maire de se fonder sur la moralité publique ;
— elle est entachée d’erreur de droit, car elle pose une interdiction générale et absolue ; elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi et aux libertés en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, la commune d’Albi conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association « syndicat du travail sexuel » à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
— l’association n’a pas qualité pour agir dès lors que son champ d’action national ne lui donne pas intérêt à contester une décision locale et que son objet associatif est défini de façon trop large pour lui conférer un tel intérêt ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blin,
— les conclusions de Mme Torelli, rapporteur public,
— et les observations de Me Mandile, représentant la commune d’Albi.
1. Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 2013, le maire d’Albi a réglementé la prostitution sur une partie du territoire de la commune située aux abords de la gare ferroviaire ; que l’association « syndicat du travail sexuel – STRASS » demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. Considérant que si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;
3. Considérant que la commune d’Albi soutient que l’association requérante est dépourvue d’intérêt à agir au regard de son champ d’action national et de la généralité de son objet associatif ; que, si l’objet de l’association « syndicat du travail sexuel », déclarée à la préfecture de police de Paris et qui a son siège à Paris, est « l’étude, la représentation et la défense des intérêts collectifs, professionnels et moraux de toute personne amenée à échanger un service de nature sexuelle moyennant contrepartie et de toute personne salariée ou indépendante ou travaillant pour son propre compte exerçant une activité liée à la sexualité » en vue de garantir l’effectivité des droits fondamentaux, moraux, matériels, sociaux et économiques de ces personnes, et si ses statuts ne délimitent pas géographiquement son champ d’action, la décision attaquée soulève, en raison de ses implications dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée en défense doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (…) de la police municipale », et qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…) l’interdiction de rien (…) rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » ; que, s’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité ;
5. Considérant que, par arrêté du 29 novembre 2013, le maire d’Albi a interdit aux personnes se livrant à la prostitution, de stationner ou de se livrer à des allées et venues répétées, de jour comme de nuit, sur les espaces de stationnement des véhicules, des bus et autocars de la gare y compris en utilisant les abribus, ainsi que sur les trottoirs et voies de circulation du boulevard Lacombe, devant les établissements hôteliers, les commerces, les habitations et plus généralement sur la voirie de plusieurs rues et places situées aux abords de la gare ferroviaire ; que le maire a motivé son arrêté par les nuisances sonores et les risques pour l’hygiène, la salubrité et la santé publiques engendrées par l’activité de prostitution, en invoquant une atteinte à la moralité publique ainsi que des risques d’accidents de la circulation ; que, pour établir la réalité de ces nuisances et de ces risques, la commune produit des attestations et courriers de riverains ainsi qu’une pétition établie par un collectif des riverains du quartier « Rochegude – gare », à l’exclusion toutefois de tout constat matériel ou procès-verbal permettant d’identifier la nature et l’intensité des troubles invoqués ; que, dans ces conditions, la commune n’établit pas que les risques d’atteinte au bon ordre, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité publiques que causeraient le stationnement et les allées et venues répétées des personnes se livrant à la prostitution étaient de nature à justifier une interdiction portant sur tous les jours de l’année, toute la journée et la nuit, et non limitée dans la durée ; que, par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le maire d’Albi a pris des mesures excédant celles qu’il pouvait légalement édicter pour assurer la sécurité, la commodité et la tranquillité nécessaires aux riverains et aux usagers des voies publiques ; qu’il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge du syndicat du travail sexuel, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Albi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que l’association requérante, qui n’a pas a eu recours à avocat, ne justifie pas de frais particuliers qu’elle aurait exposés dans le cadre de la présente instance ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Albi du 29 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat du travail sexuel – STRASS et par la commune d’Albi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat du travail sexuel – STRASS et à la commune d’Albi.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Lerner, président,
Mme Blin, premier conseiller,
M. Luc, conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
A. BLIN P. LERNER
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Le greffier en chef,
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